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TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/02169


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Date
28/07/2026
Numéro
26/02169
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfc4bd6da0419628e7313

Texte de la décision

8,599 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02169 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TCS
AFFAIRE : [S] [V] [B] / SA HLM [Localité 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541

DEFENDERESSE

SA HLM DES CHALETS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0913 et Me Adam LAKEHAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location-accession signé le 25 février 2019 liant la SA [Adresse 4] à M. [R] [S] [V], ordonné son expulsion et condamné M. [R] [S] [V] à payer à la SA HLM [Localité 1] les sommes suivantes :
- 8 072 euros au titre des redevances impayées, montant arrêté au 30 avril 2021 ;
- 6 030 euros au titre des redevances impayées entre mai 2021 et janvier 2022 incluse ;
- 670 euros au titre du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de février 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- 329 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2020 et 2021 ;
- 3 398 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile , outre les dépens.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] [B] par la SA [Adresse 4] le 15 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, dénoncé le 15 janvier 2026, la SA HLM [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [V] [B] un procès-verbal de saisie des rémunérations pour paiement de la somme de 14 484, 38 euros sur le fondement du jugement précité.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [S] [V] [B] a fait assigner la SA [Adresse 4] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester la saisie des rémunérations.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [Q] [B], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner que l’indemnité d’occupation, les intérêts afférents et les frais de procédure ne sont pas dus;
- de condamner la SA HLM [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [S] [V] la somme de 8 781, 39 euros au titre du trop perçu saisi ;
-de condamner la SA [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA HLM [Localité 1] aux entiers dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [R] [S] [V] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à restituer la somme de 8 781, 39 euros

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [B] fait valoir que la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible.
Il explique que la somme saisie inclut la somme de 4 846, 33 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 01/02/2022 au 07/09/2022 alors que les clefs avaient été restituées le 19 septembre 2021, la veille de son départ à [Localité 5]. Il explique que de nombreux éléments de fait attestent de son départ effectif du logement, à savoir son contrat de vail à [Localité 5], son contrat de bail à [Localité 6] lors de son retour, outre plusieurs actes de commissaire justice constatant son absence en 2022.
Il indique ensuite que les intérêts relatifs à cette somme ne sont donc pas dus.
Il fait enfin valoir que les frais de procédure sont disproportionnés et qu’ils ne sont ni détaillés, ni justifiés.

Au soutien de sa demande de rejet, la SA HLM [Localité 1] fait valoir que Monsieur [V] n’a jamais remis de clefs le 19 septembre 2021, que les sommes sont donc dues, principal comme intérêts.
S’agissant des frais de procédure, la SA [Adresse 5] [Localité 7] CHALETS indique verser un détail complet, tous les frais ayant été nécessaires.

Sur la remise des clefs de Monsieur [V] [B]

En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que Monsieur [V] [B] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il a effectivement remis les clefs à la SA [Adresse 5] [Localité 1] le 18 ou le 19 septembre 2021 comme il l’affirme.

En effet, s’il produit un contrat de bail en date du 14 septembre 2021 pour un logement situé à [Localité 5] ainsi qu’un second contrat de bail en date du 17 juin 2022 pour un logement situé à [Localité 6], ces éléments de fait sont inopérants pour juridiquement établir sa restitution du logement pour lequel il a été condamné à verser une “indemnité d’occupation mensuelle due à compter de février 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux”.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] [B] de sa demande de restitution pour ce poste ainsi que pour les intérêts afférents.

Sur les frais de procédure

En l’espèce, il convient de retrancher du montant de la saisie tous les frais injustifiés pour des actes annexes, à savoir :
- demande consultation ficoba EDI (51,48) ;
- assignation (54, 12) ;
- demande de consultation Ficoba EDI (51,07) ;
- débours déménageurs (600) ;
- debours serrurier (150) ;
- PV de constat (315, 61) ;
- réquisitions de renseignement (63, 07) :
- PV de saisie-attribution infructueuse (63, 41) ;
- PV de saisie-attribution infructueuse CREDIT COOP (63, 41) ;
- réquisitions de certificat de non-appel (27, 25) ;
- PV de satt infructueuse CCP (63, 94) ;
- PV de satt infructueuse Revolut (65, 44) ;
- PV de satt infructueuse HSBC (63, 94) ;
- frais de gestion (7, 73).

Par conséquent, et puisque la somme de 14 484, 38 euros a été intégralement saisie par la SA [Adresse 4], il convient de condamner cette dernière à restituer à Monsieur [V] [B] la somme de 1 640, 47 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA HLM [Localité 1] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA [Adresse 4] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1 640, 47 euros ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA HLM [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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