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TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/03054


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Date
28/07/2026
Numéro
26/03054
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfc4ed6da0419628e7328

Texte de la décision

8,597 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03054 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34HB
AFFAIRE : [F] [J] [K] [A] / [S] [E] [K] épouse [T]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J] [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E43

DEFENDERESSE

Madame [S] [E] [K] épouse [T]
représentée par son tuteur Madame [Q] [V]
Résidant à l’EHPAD LES JARDINS DE [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
Constaté que M. [K] [A] occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 3] – appartement lot 7, cave lot 25 et emplacement de parking lot 51 – propriétés de Mme [K] épouse [T] ; A défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [K] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;Supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 290 euros et condamné M. [K] [A] à en acquitter le paiement intégral à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Mme [K] épouse [T] a fait signifier cette ordonnance à M. [K].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, au visa de cette ordonnance, Mme [K] épouse [T] a fait délivrer à M. [K] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2026, M. [K] [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4].

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.

A l’audience, M. [K] [A] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions, régulièrement visées par le greffe à l’audience. Il sollicite du juge de l’exécution qu’il :
Dise et juge qu’il est occupant de bonne foi du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; Constate qu’il justifie de diligences actives en vue de son relogement ;Dise et juge que son expulsion immédiate aurait des conséquences manifestement excessives pour lui et sa fille ;En conséquence :
Lui accorde un délai de douze mois pour quitter le logement situé [Adresse 1], à [Localité 4] qu’il occupe, Déboute Mme [K] épouse [T], représentée par sa tutrice Mme [V], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [A] précise vivre seul dans le logement de sa mère depuis qu’il a perdu son emploi à la suite d’un cancer et a dû quitter son logement de fonction. Il indique que son enfant est scolarisé à proximité du logement. Il souligne n’avoir reçu aucune proposition de logement social.

En réponse, Mme [K] épouse [T], représentée par sa tutrice Mme [H] [A] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] épouse [T] fait valoir qu’il est nécessaire qu’elle puisse vendre son bien afin de payer les frais élevés de son établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties, régulièrement visées par le greffe à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, M. [K] [A] ne justifie pas qu’il s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 1 290 euros par la décision d’expulsion.

De plus, il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [A] justifie de quelques diligences en vue de se reloger, notamment une demande de logement social, initialement déposée en février 2023 et renouvelée le 12 novembre 2025. Néanmoins, la lettre du 20 mai 2026 adressée à M. le maire d’[Localité 4] sera considérée comme tardive puisqu’effectuée trois mois après la décision d’expulsion, alors que celle-ci avait précisément supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, les captures d’écrans d’annonce de logement produites au dossier, pas plus que l’absence de justification du dépôt d’un recours au titre du droit au logement opposable, ne peuvent être considérées comme des démarches diligentes.

Enfin, la défenderesse justifie, notamment par une facture de janvier 2025, de l’importance des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendances qui lui incombent, ce qui rend nécessaire la vente du bien qu’occupe sans droit ni titre le requérant. Mme [K] épouse [T] ne peut donc être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [K] [A] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K] [A].

Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [K] [A] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [K] [A] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à Mme [K] épouse [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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