TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/00406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2026
N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SJM
N° de minute :
S.N.C. 18 [Adresse 1]
c/
S.A.S. DE HAVILLAND
DEMANDERESSE
S.N.C. 18 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
DEFENDERESSE
S.A.S. DE HAVILLAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A891
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2010, la société POUSSEUR-[Adresse 1] avait consenti à la société DE HAVILAND un bail commercial portant sur divers locaux dépendant du bâtiment A d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], aux fins d’y exercer une activité d’agence immobilière.
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020 elle lui a consenti un nouveau bail sur des locaux dans le même immeuble pour l’exercice de l’activité « agence immobilière, transactions sur immeubles et fonds de commerce ».
Suivant acte authentique en date du 22 octobre 2025, la société SNC 18 [Adresse 1] est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 décembre 2025, la société SNC 18 [Adresse 1] a fait délivrer, à la société DE HAVILLAND, une sommation d’avoir à :
« - cesser l’occupation, sans droit ni titre, de la cave, située au sous-sol du bâtiment A, non comprise dans le périmètre de son bail, et, en conséquence :
▪ libérer ladite cave et la restituer, à la société requérante,
▪ fermer la trémie existante entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
- communiquer l’attestation d’assurance, contractuellement prévue au bail.
- justifier de l’autorisation dont elle est titulaire, d’installation de l’enseigne ci-dessous reproduite, en façade du bâtiment A, et, à défaut d’autorisation, la déposer dans le délai de la présente sommation, en veillant à ne pas endommager le support et, à défaut, à remettre en parfait état ledit support ».
Par acte en date du 16 janvier 2026, la société DE HAVILLAND a fait délivrer à la société SNC 18 [Adresse 1] une assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de prononcer la nullité de cette sommation.
Considérant que la société DE HAVILLAND n’avait pas déféré à ladite sommation, la société SNC 18 [Adresse 1] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 16 juin 2026, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ordonner l’expulsion du preneur et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 16 juin 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée à la demande des parties ayant constitué chacune avocat.
Au visa de conclusions écrites dites n°1 récapitulatives, signifiées par RPVA le jour même, la société SNC 18 [Adresse 1] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société DE HAVILLAND, à la date du 19 janvier 2026,
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion des locaux sis [Localité 2], [Adresse 3], de la société DE HAVILLAND, ainsi que celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira à la bailleresse, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse, et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- Condamner, par provision, la société DE HAVILLAND, à compter du 1er avril 2026, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de deux mille euros (2.000 €), charges et taxes en sus (dont la TVA et la taxe foncière), jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- Juger que si l’occupation des locaux excède une année à compter de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société DE HAVILLAND est sans droit ni titre sur la cave qu’elle occupe au sous-sol du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2],
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la cave située au sous-sol du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis [Localité 2], [Adresse 3], de la société DE HAVILLAND, ainsi que celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- Condamner, par provision, la société DE HAVILLAND, à compter du 18 décembre 2025, au paiement d’une indemnité journalière d’occupation de cinquante euros (50 €), charges et taxes en sus (dont la TVA et la taxe foncière), jusqu’à la libération effective de la cave, vide de tous biens et occupants, par la remise des clés,
Dans tous les cas,
- Débouter la société DE HAVILLAND de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la société DE HAVILLAND, aux dépens qui comprendront le coût de la sommation délivrée le 18 décembre 2025, outre le paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du C.P.C.
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 15 juin 2026, la société DE HAVILLAND a demandé de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS DE HAVILLAND en ses demandes, fins, et conclusions.
Y faire droit.
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses affectant les demandes formulées par la société SNC 18 [Adresse 1] au titre de son acte introductif d’instance,
- DÉBOUTER la société SNC 18 [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires, notamment en ce qu’elles tendent à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SAS DE HAVILLAND, et la condamner au paiement d’indemnités d’occupation,
- DÉCLARER nulles et de nul effet, les sommations visant la clause résolutoire délivrée à la société SAS DE HAVILLAND à la requête de la SNC 18 [Adresse 1] les 18 décembre 2025 et 1er avril 2026,
- DÉCLARER que les sommations visant la clause résolutoire délivrées à la société SAS DE HAVILLAND à la requête de la SNC 18 [Adresse 1] les 18 décembre 2025 et 1er avril 2026 sont purement et simplement infondées,
- CONSTATER la mauvaise foi de la société SNC 18 [Adresse 1] dans la délivrance des sommations visant la clause résolutoire en date des 18 décembre 2025 et 1er avril 2026,
- DÉCLARER nulle, la mise en demeure adressée à la société DE HAVILLAND en préalable au refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, et à titre subsidiaire, DECLARER que les motifs invoqués ne sont ni graves, ni légitimes,
- DÉCLARER recevable la demande reconventionnelle de la SAS DE HAVILLAND, comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions de la SNC 18 [Adresse 1],
- DÉCLARER que la SNC 18 [Adresse 1] manque à ses obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible en privant la SAS DE HAVILLAND de l’usage normal des trois places de parking prévues au bail commercial du 23 décembre 2020,
- ORDONNER, en conséquence,
o la restitution, au bénéfice de la SAS DE HAVILLAND, de la troisième place de parking indûment occupée par un tiers et la remise en état de sa jouissance intégrale des trois emplacements stipulés au bail,
o l’installation de bornes escamotables sur chaque place de parking en donnant les clés à la SAS DE HAVILLAND et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir
- CONDAMNER, par provision, la société SNC 18 [Adresse 1] à payer à la SAS DE HAVILLAND la somme de DIX MILLE EUROS (10?000 €) à titre d’indemnité pour le préjudice de jouissance subi du fait des troubles affectant l’utilisation des emplacements de stationnement,
- CONDAMNER la SNC 18 [Adresse 1] à régler à la SAS DE HAVILLAND la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SNC 18 [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la résiliation du bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au regard de cet article, la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose :
- une infraction à une stipulation expresse du bail,
- que l’infraction doit être visée par la clause résolutoire,
- que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi, par le bailleur,
- que le manquement a perduré au-delà d’un mois après la signification d’un commandement,
Par ailleurs, il appartient au bailleur d’établir l’existence de l’infraction et sa persistance au-delà du délai légal d’un mois.
Enfin, si le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire, il est tenu de signifier préalablement un commandement au preneur.
Au cas particulier, il convient de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions écrites, la société SNC 18 [Adresse 1] a entendu demander qu’il soit constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société DE HAVILLAND, à la date du 19 janvier 2026.
Par ailleurs, la sommation signifiée au preneur le 18 décembre 2023 vise uniquement la clause résolutoire du bail commercial en date du 23 décembre 2020, y reproduisant du reste, l’intégralité de celle-ci.
Selon les termes énoncés à l’article 19 du contrat de bail du 23 décembre 2020, elle est ainsi rédigée en son premier paragraphe :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent ail sera résilié de plein droit si bien semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice »
La sommation du 18 décembre 2025 vise les griefs suivants dont la bailleresse entendait enjoindre le preneur à faire cesser:
- une occupation sans droit ni titre de la cave située au sous-sol du bâtiment A non comprise dans le périmètre de son bail,
- la mise en place d’une trémie entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
- l’absence de justification d’une assurance contractuellement prévue au bail,
- l’installation sans autorisation d’une enseigne en façade du bâtiment A,
Tout d’abord, la société défenderesse justifie avoir envoyé par mail le 23 décembre 2025 à la bailleresse, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification de présente sommation, une attestation d’assurance de Responsabilité civile locative en date du 22 décembre 2025 émanant de la société AXA, la couvrant jusqu’au 1er janvier 2027, ce dont d’ailleurs la société SNC 18 [Adresse 1] ne disconvient pas aux termes de ses dernières conclusions écrites.
Dès lors, il convient de relever que ce grief n’existait plus au moment de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la sommation, sans qu’il soit utile d’examiner si les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire étaient réunies s’agissant de cette infraction.
En second lieu, s’agissant de l’occupation de la cave et de la mise en place d’une trémie permettant de relier celle-ci aux locaux de l’agence immobilière, il ressort de l’acte du 18 décembre 2025 qu’il est fait sommation à la société DE HAVILLAND de :
- « cesser, sans délai, l’occupation, sans droit ni titre, de la cave située au sous-sol du bâtiment A, non comprise dans le périmètre de son bail et (...) »
- « libérer, sans délai, ladite cave et la restituer à la société requérante »
- « fermer la trémie existante entre le rez-de-chaussée et le sous-sol »
Dans un second temps, il est précisé que « la requérante se réserve, par ailleurs, à l’expiration du délai d’un mois à compter du présent acte, la présente sommation étant demeurée infructueuse, d’user, si bon lui semble, de la clause résolutoire insérée dans le bail signé le 23 décembre 2020, dont elle est bénéficiaire (...) »
A cet égard, les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce impliquent que le preneur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification du commandement pour mettre fin à l’infraction qui lui est reprochée, étant rappelé que ce délai doit être mentionné dans le commandement, sous peine d’annulation de celui-ci.
Or en l’enjoignant de cesser l’occupation de la cave sans délai, tout en lui indiquant que la clause résolutoire sera mise en jeu à l’expiration du délai d’un mois à compter du présent acte, l’indication de délais différents est de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire, l’empêchant ainsi de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et ce d’autant que la mention « sans délai » est soulignée.
Il existe dès lors, un risque sérieux de nullité de cet acte, dont l’annulation a été sollicitée devant le juge du fond par la société défenderesse.
Cette irrégularité ne saurait être régularisée dans le cadre de la présente instance par la nouvelle sommation délivrée le 1er avril 2026, sur la base de laquelle, la résiliation du bail ne saurait être constatée à compter du 19 janvier 2026, soit à une date antérieure à sa signification.
D’autre part, un manquement aux obligations légales ou réglementaires ne peut entraîner la mise en œuvre de la clause résolutoire qu’à la condition que celle-ci le prévoit expressément.
Or en dehors du défaut de paiement des loyers, la clause litigieuse se contente uniquement de mentionner « le défaut d’exécution de l’une des clauses du bail », ce qui constitue une formulation trop vague et imprécise, étant observé en outre que les infractions concernées ne sont pas spécifiquement visées au contrat de bail, qu’il s’agisse tant de l’occupation illicite de la cave en question que de la mise en place de la trémie permettant de la relier aux locaux loués.
Au demeurant, la société SNC 18 [Adresse 1] ne démontre pas que la création de la trémie soit du fait de la société DE HAVILLAND, alors que manifestement celle-ci est largement préexistante à la conclusion du bail du 23 décembre 2020, au vu des attestations de témoins produites aux débats émanant d’anciens ou actuels employés de la société défenderesse.
En dernier lieu, s’agissant de l’infraction relative à la pose d’une enseigne sur la façade du bâtiment A, le contrat de bail prévoit effectivement en son article 6 que le preneur ne peut installer d’enseigne sans l’autorisation expresse et préalable du bailleur et à la condition qu’elle soit placée de manière à ne provoquer aucune gêne et qu’elle ne déborde pas la façade.
En l’occurrence il n’est pas contesté qu’une plaque est fixée sur la façade du bâtiment A, sur laquelle figure le nom de la société défenderesse, ainsi que cela résulte notamment d’un constat établi par commissaire de justice le 05 janvier 2026 à la demande même de la société DE HAVILLAND.
Toutefois, l’acte du 18 décembre 2025 mentionne dans un encadré, situé en haut de la première page qu’en l’absence de justification d’autorisation, « celle-ci devra être déposée sans délai ».
Il est précisé en bas de la page 2 que « ce dépôt devra s’effectuer dans le délai de la présente sommation ».
A l’instar de ce qui a été énoncé pour l’infraction précédente, il s’en évince la même difficulté pour le preneur de connaître exactement le délai dans lequel il serait tenu d’exécuter cette injonction, afin de lui éviter la mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que là également, la sommation est entachée d’une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation.
D’autre part, la clause résolutoire insérée à l’article 19 du contrat de bail ne vise pas expressément le manquement à cette obligation.
Au surplus, il est manifeste que cette plaque existait déjà au moment de la conclusion du contrat de bail du 23 décembre 2020.
Ainsi, il ressort des constatations matérielles du commissaire de justice instrumentaire en date du 05 janvier 2026 que la présence de cette plaque a été photographiée le 22 juillet 2010. Cela est par ailleurs corroboré par les témoignages de Mme [I] [V], Mr [Y] [Q], Mme [O] [H] et Mr [J] [P] qui ont déclaré en avoir toujours connu l’existence depuis leurs débuts dans cette société.
Au demeurant, selon l’attestation même de Monsieur [Q], ancien co-gérant de la société POUSSOIR-[Adresse 1], alors propriétaire des lieux, il n’y avait pas eu besoin d’autorisation à donner de la part de la bailleresse pour l’apposition de cette plaque, cet accord étant acquis de lui-même, rappelant que le dirigeant de la société DE HAVILLAND était également co-gérant de la société POUSSOIR-[Adresse 1].
A cet égard, il convient de relever que le précédent bail en date du 15 février 2010 n’avait pas prévu une telle obligation vis-à-vis du preneur.
Dès lors, on ne peut en déduire avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’il y ait eu un manquement caractérisé de la part du preneur à son obligation sur ce point
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces observations, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société SNC 18 [Adresse 1] tendant à voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et par voie de conséquence sur celles portant sur l’expulsion des lieux loués, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande formée à titre subsidiaire relative à l’expulsion de la cave
La société SNC 18 [Adresse 1] demande que la société DE HAVILLAND soit expulsée de la cave qu’elle occuperait de manière illicite, ce qui constitue pour elle un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, concernant la désignation des lieux loués le contrat de bail du 23 décembre 2020 comporte la description suivante :
« - une surface approximative de 80 m² répartis de la façon suivante :
Une Entrée et un bureau sous verrière côté rue,
Un bureau côté cour, avec une entrée indépendante sur couloir de l’immeuble,
Un open-space côté cour.
- 3 places de parking dans la cour à l’arrière du bâtiment A devant la véranda. »
Force est de constater effectivement que cette désignation ne mentionne aucune cave.
De son côté, la défenderesse ne conteste pas qu’elle occupe cette cave située au sous-sol du bâtiment A, lui servant de local d’archives depuis sa création, considérant qu’elle a toujours fait partie du périmètre du bail qui lui avait été consenti par la société POUSSEUR [Adresse 1].
En l’occurrence, il existe un certain nombre d’indices permettant de le corroborer, notamment au regard de l’existence d’un précédent bail passé entre les mêmes parties, le 15 février 2001, mentionnant cette cave dans la désignation des lieux loués.
Par ailleurs, les témoins cités précédemment déclarent qu’ils ont toujours connu ce local comme étant destiné à stocker les archives de la société DE HAVILLAND, à une période bien antérieure à la conclusion du contrat de bail du 23 décembre 2025. Notamment Mme [I] [V], ancienne salariée, précise que c’était déjà le cas, lors de son arrivée dans cette société en 1995.
D’autre part, il est constant que cette cave est reliée directement aux bureaux de la société défenderesse, au moyen d’un escalier, dont l’existence remonte manifestement à plusieurs décennies au vu des témoignages précités.
Cela est d’ailleurs corroboré par le plan annexé au contrat de bail du 15 février 2001, faisant figurer cet escalier sur le lot 32, lui-même situé en dessous du lot 22 constituant un bureau, ces deux parties de plan étant hachurées pour signifier que les deux lots étaient inclus dans le périmètre du bail.
Enfin, il convient de relever qu’à l’instar des baux précédents, le bail du 23 décembre 2020 a été passé entre deux sociétés dont les dirigeants leur étaient communs, ce qui peut laisser supposer qu’elles n’ont pas attaché un soin particulier concernant la description des locaux loués, alors que cette cave ne pouvait représenter qu’une partie accessoire par rapport aux locaux principaux voués à l’activité commerciale du preneur.
Il existe ainsi un doute sérieux sur le périmètre exact du bail consenti à la société DE HAVILLAND qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer.
Dès lors, la société SNC 18 [Adresse 1] ne démontrant pas avec l’évidence requise devant le juge des référés de l’existence d’un trouble manifestement illicite en relation à l’occupation de cette cave par le preneur, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande d’expulsion de ce dernier et sur celle relative à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DE HAVILLAND
La société DE HAVILLAND soutient en premier lieu qu’elle serait privée de la jouissance de l’une de ses places de parking qui serait occupée par un tiers, dénonçant ainsi un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance.
Cependant, au soutien de cette prétention, elle produit seulement un courriel en date du 23 avril 2026 émanant de sa représentante légale et des photographies non datées montrant des véhicules garés sur des emplacements de parking.
Or, ces éléments sont insuffisants pour étayer la réalité d’une véritable privation de jouissance de la chose louée telle qu’elle est alléguée par celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il en sera de même concernant sa demande tendant à l’installation de bornes escamotables sur chaque place de parking avec mise à disposition des clés, alors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une obligation résultant du bail qui s’imposerait à la bailleresse pour la mise en place d’un tel dispositif.
En dernier lieu, au vu de la solution qui vient d’être adoptée, il convient de rejeter sa demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour le préjudice de jouissance subi du fait des troubles affectant l’utilisation des emplacements de stationnement, alors qu’elle n’établit pas l’existence d’une créance non sérieusement contestable à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SNC 18 [Adresse 1], étant à l’initiative de cette procédure et ayant échoué sur l’ensemble de ses propres demandes, doit être considérée comme partie succombante. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société DE HAVILLAND la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SNC 18 [Adresse 1] visant à la constatation de la résiliation du bail consenti à la société DE HAVILLAND par le jeu de la clause résolutoire et par voie de conséquence sur celles relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles garnissant lesdits lieux et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SNC 18 [Adresse 1] tendant à l’expulsion de la société DE HAVILLAND de la cave occupée par cette dernière et au paiement d’une indemnité d’occupation journalière,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par la société DE HAVILLAND à l’encontre de la société SNC 18 [Adresse 1],
CONDAMNONS la société SNC 18 [Adresse 1] à payer à la société DE HAVILLAND la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande en paiement de la société SNC 18 [Adresse 1] émise de ce chef,
CONDAMNONS la société SNC 18 [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-Président
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