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TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 25/02462


Vérifier : TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 25/02462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/02462
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfee2d6da0419628e8342

Texte de la décision

27,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026

N° RG 25/02462 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23MU

N° de minute :

Madame [H] [R] en son nom personnel et en tant que veuve de de Monsieur [T] [A]

c/

Société AXA FRANCE IARD,
PARTENA-MUTUALITE LIBRE,
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

DEMANDERESSE

Madame [H] [R] en son nom personnel et en tant que veuve de de Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] BELGIQUE

Représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0225

PARTENA-MUTUALITE LIBRE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
[Adresse 4],
[Localité 4] (BELGIQUE)

Non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogé à ce jour :

Le [Date décès 1] 2015, Madame [H] [R], passagère de son véhicule de marque PEUGEOT 508 conduit par son époux Monsieur [A], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un poids lourd conduit par Monsieur [Y] [F], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Monsieur [A] est décédé lors de cet accident.

Madame [H] [R] a été conduite en urgence au centre hospitalier universitaire d’[Localité 5] et le bilan lésionnel initial indique :

- Un hématome extra dural frontal minime avec hématome sous cutané bilatéral et lacune capsulo-lenticulaire gauche séquellaire ;
- Une infiltration médiastinale postérieure en regard de T8 avec fracture Th8 de type B, selon la classification de Magerl ;
- Un épanchement pleural bilatéral, de moyenne abondance ;
- De multiples fractures costales déplacées ;
- Une contusion hépatique du segment VII grade I avec contusion rénale droite de grade I, hématome avec saignement actif musculaire moyen et grand glutéal gauche.

Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 27 avril 2016,
Monsieur [Y] [F], conducteur du poids lourd, a été reconnu coupable d’homicide involontaire sur la personne de Monsieur [A] et a reçu la constitution de partie civile de Madame [H] [R].

Par courrier du 7 octobre 2020, la compagnie AXA FRANCE IARD a transmis deux procès-verbaux transactionnels, l’un pour une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection de Madame [H] [R] suite au décès de son époux, et un autre pour une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel. Ces sommes ont été payées le 23 juillet 2021.

Madame [H] [R] et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas pu se mettre d’accord sur l’organisation d’une expertise amiable.

Par actes de commissaire de justice du 18 juillet, du 18 septembre et du 3 octobre 2025, Madame [H] [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, la société SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE et la société PATERNA-MUTUALITE LIBRE aux fins d’obtenir principalement :

- La désignation d’un expert,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel à hauteur de 20.000 € ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de M. [A] à hauteur de 5.000 € ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] une provision at litem à hauteur de 3.000 € de nature à couvrir les frais de l’expertise médicale ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société OMNIMUT et à la société SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE (organisme social / tiers payeurs) ;
- Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de Mme [R].

A l’audience du 3 juin 2026, Madame [H] [R] a soutenu des conclusions reprenant les demandes de son assignation. Elle précise que la société OMNIMUT n’a finalement pas été assignée. Elle indique qu’elle n’a reçu aucune provision depuis 2021 et qu’aucun expert n’a été désigné par la société AXA FRANCE IARD. Elle sollicite la désignation d’un expert à [Localité 6], indiquant qu’elle pourra se déplacer.

La société AXA FRANCE IARD a soutenu des conclusions aux fins de :

- Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
- Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société AXA FRANCE IARD quant à la demande de mise en place d’une expertise médicale ;
- Désigner tel expert qu’il plaira dans le ressort de la cour d’appel de DOUAI ;
- Débouter Madame [H] [R] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel ;
- Débouter Madame [H] [R] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [A] ;
Sur la demande de provision ad litem
- Débouter Madame [H] [R] de sa demande de provision ad litem,
En tout état de cause et en conséquence,
- Débouter Madame [H] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Madame [H] [R] au titre de la provision ad litem ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Madame [H] [R] au titre des frais irrépétibles.

Elle s’oppose aux demandes de provisions qui sont selon elle sérieusement contestables.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,

Madame [H] [R] verse notamment aux débats le dossier pénal , l’acte de décès du [Date décès 1] 2015 de son époux, le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier universitaire d’Amiens du 25 septembre 2015 , le bilan lésionnel initial de Madame [R] et son séjour du [Date décès 1] 2015, jour de l’accident, au 25 septembre 2015, le jugement correctionnel du Tribunal de grande instance d’Amiens en date du 27 avril 2016, les échanges de courriers du conseil de Madame [H] [R] et la société AXA FRANCE IARD qui offre une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection de Madame [H] [R] suite au décès de son époux et une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel.

Par ces éléments, Madame [H] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,

La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a versé une provision 10 000 euros à Madame [H] [R] en 2021 , que l’état antérieur à l’accident de Madame [H] [R] est marqué d’une accident vasculaire cérébral survenu en 2008 et qu’elle est pensionnaire d’invalidité à ce titre.

Madame [H] [R] ne dispose pas d’éléments justifiant la valorisation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée, ce qui caractérise une contestation sérieuse à la demande de provision.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de Monsieur [A]

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,

Madame [H] [R] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de Monsieur [T] [A] alors que cette dernière s’oppose à cette provision.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a versé une provision 25 000 euros à Madame [H] [R] en 2020 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [A].

Madame [H] [R] soutient que cette provision a été faite dans le cadre d’une proposition d’indemnisation provisionnelle et que l’indemnisation allouée dans ces circonstances ne saurait être inférieure à 35 000 euros, ce qui au regard des pièces versées aux débats, est une question qui relève du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur la demande de provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce,

Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.

Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à ce titre à Madame [H] [R] la somme de 3000 euros.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la société SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE et à la société PATERNA-MUTUALITE LIBRE, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01] Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F.1.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs et G.2.3. Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 6], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et matériel de Madame [H] [R] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H] [R] en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [A] ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [R] la somme de 3000 euros, à titre de provision ad litem ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [R] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 29 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.