TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/02337
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02337 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZAF
AFFAIRE : [Q] [K] / [U] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L223, Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1122
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- Validé le congé pour reprise délivré par M. [L] à Mme [Y] et M. [K] le 11 septembre 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3].
- Constaté que Mme [Y] et M. [K] sont occupants sans droit ni titre de ce logement situé [Adresse 3], à compter du 15 mars 2024.
- Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Y] et M. [K], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- Rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-l du Code des procédures civiles d'exécution.
- Débouté M. [L] de sa demande de séquestration en garantie de toute sommes qui pourront être dues.
- Débouté M. [K] de sa demande d'expulsion,
- Fixé le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] à compter du 15 mars 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis.
- Condamné M. [K] à payer à M. [L] l'indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, M. [L] a fait signifier ce jugement à Mme [Y] et M. [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, au visa de ce jugement, M. [L] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2026, M. [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, après un renvoi à la demande des parties, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [K] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions, sollicitant du juge de l’exécution qu’il lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux, soit huit mois à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins jusqu’au 30 septembre 2026. Il sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 2000 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] précise vivre dans le logement avec ses deux enfants, scolarisés à proximité. Il déclare être à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation.
En réponse, M. [L] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 1 800 euros.
A l’audience, il fait valoir que cela fait deux années que le congé pour vendre a été délivré.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties, régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] s’acquitte du paiement mensuel des indemnités d’occupation courante et qu’il n’a pas de dette locative.
Néanmoins, s’il verse aux débats des captures d’écran justifiant de recherches de logement dans le parc locatif privé à compter de février 2026, celles-ci seront considérées comme tardives au regard du congé pour reprise que lui a délivré M. [L] le 11 septembre 2023.
Ainsi, si M. [K] s’acquitte avec constance de son obligation de locataire quant au versement de l’indemnité d’occupation, il n’en demeure pas moins qu’il est informé, depuis le 11 septembre 2023, qu’un congé lui a été délivré et qu’il doit quitter les lieux.
Enfin, M. [L] justifie de la nécessité de vendre l’appartement, notamment en raison des obligations financières qui lui incombent dans le cadre de sa procédure de divorce, et ne peut donc être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien, d’autant plus que le requérant a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K].
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [K] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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