TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/06704
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026
N° RG 24/06704 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVQ6
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLA NTIQUE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 29 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après dénommée la CPAM), a fait assigner la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la société Axa) devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles L. 4121-1 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 124-3 du code des assurances et 12316 du code civil, de :
- condamner la société Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2]-Atlantique en sa qualité d'assureur en faute inexcusable de la SARL Manuport la somme de 510 758, 87 euros au titre de la majoration de la rente de M. [E],
- condamner Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Axa France IARD à tous les dépens et accorder à la SELARL Kato & Lefebvre associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger en l'espèce rien ne commande d'écarter le principe de l'exécution provisoire de droit, dès lors qu'il ressort de ce qui précède qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que le 1er octobre 2011, M. [E] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était employé par la SARL Manuport, et que sa jambe droite s'est retrouvée coincée entre deux tubes métalliques, ce qui a nécessité une amputation. Elle se prévaut notamment du jugement en date du 8 septembre 2016 du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Nantes visant la faute inexcusable de la SARL Manuport.
Elle précise que la société Axa France IARD était l'assureur de la SARL Manuport en sa qualité d'employeur.
Elle se prévaut encore du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes qui a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E], tous postes de préjudices confondus, à la somme de 189 123, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, dont la CPAM devra faire l'avance à M. [E]. Elle précise que la société Axa a procédé au paiement de la somme de 189 123, 50 euros correspondant à la liquidation des préjudices personnels de M. [E] mais a refusé de procéder au remboursement de la créance de la caisse au titre de la majoration de la rente estimant que la CPAM ne justifiait pas de son calcul.
La défenderesse, régulièrement citée (signification à personne morale), n'a pas constitué avocat. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir " dire et juger ", ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur les demandes en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précise que, dépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il est constant que la CPAM dispose d'une action directe contre l'assureur en faute inexcusable de l'employeur (Cass 3ème civ., 20 octobre 2021, pourvoie n° 20-21.129).
En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce, la CPAM verse notamment aux débats : le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Nantes en date du 8 septembre 2016, la notification de la décision relative à l'attribution d'une rente en date du 19 août 2019, le jugement du tribunal de grande instance de Nantes pôle social, du 22 novembre 2019, les différents échanges de courriers notamment avec la société Axa, l'attestation de règlement et le calcul de la majoration de la rente de M. [E] effectué par la demanderesse.
Ainsi, à l'examen de ces éléments, il apparaît que les prétentions de la demanderesse apparaissent fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Axa sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 510 758, 87 euros au titre de la majoration de la rente de M. [E] ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2]-Atlantique.
Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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