TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/06261
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026
N° RG 24/06261 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVH2
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse CPR SNCF Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la Société Nationale des Chemins de fer Français, Régime spécial de sécurité sociale, prise en sa qualité d’organisme tiers payeurs de Monsieur [B], S.A. SNCF RESEAU
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la Société Nationale des Chemins de fer Français, prise en sa qualité d’organisme tiers payeurs de Monsieur [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 29 juillet 2024, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (ci-après dénommée la CPR SNCF) ainsi que la société anonyme SNCF Réseau (ci-après dénommée la SNCF) ont fait assigner la société anonyme Allianz IARD devant ce tribunal et sollicitent, sur le fondement des articles 25 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de:
- déclarer la SA SNCF Réseau et la CPR SNCF recevables et bien fondées en leur action,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées par la compagnie Allianz IARD,
- condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la SA SNCF Réseau et à la CPR SNCF la somme de 9 648, 74 euros au titre des versements effectués en faveur de M. [B] ;
- condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la SA SNCF Réseau et à la CPR SNCF la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la SA SNCF Réseau et à la CPR SNCF la somme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Allianz IARD en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de commandement de payer et la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, les demanderesses exposent que M. [S] [B] est agent SNCF et ainsi affilié au régime de prévoyance mutuelle de la CPR SNCF.
Elles expliquent que le 17 janvier 2020, il a été victime d'un accident de voiture sur le trajet de son travail mettant en évidence la responsabilité de M. [M] [W] [I] assuré auprès de la compagnie Allianz IARD, et qu'elles ont ainsi pris en charge en leur qualité d'auto-assureur du risque d'accident du travail et d'employeur de M. [B], les frais relatifs à cet accident à hauteur de 9 648,74 euros.
Elles précisent qu'ayant fait valoir cette créance auprès d'Allianz IARD, leurs démarches sont demeurées vaines.
La défenderesse, régulièrement citée (signification à personne morale), n'a pas constitué avocat. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir " déclarer ", ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur les demandes en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
En l'espèce, les demanderesses versent aux débats les courriers de mises en demeure de la SNCF adressés à la société Allianz IARD en date des 25 janvier 2022 et 12 avril 2022. Il n'apparaît pas à l'examen des éléments du dossier que la défenderesse se soit expliquée sur son absence de réaction, ni même manifestée auprès des demanderesses. Les demandes des demanderesses apparaissent par ailleurs fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Allianz IARD sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, dont la liste est fixée par l'article 695 du code de procédure civile.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs aux demanderesses une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à la société anonyme SNCF Réseau la somme de 9 648, 74 euros au titre des versements effectués en faveur de M. [S] [B] ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à la société anonyme SNCF Réseau la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à la société anonyme SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des demanderesses.
Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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