TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/06779
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026
N° RG 24/06779 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU24
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [E]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0630
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 15 août 2024, Mme [B] [E] a fait assigner la société anonyme CNP Assurances (ci-après dénommée la CNP) devant ce tribunal aux fins de condamnation au titre d'un emprunt immobilier.
Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, elle sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil ainsi que de l'article 1343-2 du code civil, de :
- Condamner la CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 57 780, 80 euros correspondant aux mensualités de son emprunt immobilier entre les mois de septembre 2021 et décembre 2024 inclus, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CNP Assurances à prendre en charge Mme [B] [E] au titre de la garantie invalidité totale et à rembourser les mensualités de son emprunt immobilier tant qu'elle se trouvera dans l'impossibilité d'exercer même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituellement professionnelle et qu'elle sera en mesure d'en justifier par la production de certificats médicaux précisant les périodes d'incapacité à ses activités habituelles non professionnelles, même à temps partiel,
- condamner la CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CNP Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt souscrit dans le cadre d'un achat immobilier auprès du crédit agricole et de son adhésion à ce titre, le 6 novembre 2014, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la CNP en couverture de ce prêt.
Elle explique que l'assureur devait prendre en charge les mensualités en cas d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité totale.
Elle précise avoir fait l'objet d'une incapacité temporaire totale de travail du 24 décembre 2018 au 15 août 2021 et avoir été prise en charge par la CNP au titre de la garantie incapacité temporaire totale et indique que le médecin-conseil de la sécurité sociale a fixé au 15 août 2021 la date de consolidation de son état avec séquelles, ce qui a mis fin à la période d'arrêt de travail et au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ayant valu que la CPAM lui notifie une ouverture de droit à pension d'invalidité à compter du 16 août 2021.
Elle précise que le 24 août 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail et a été licenciée du fait de cette inaptitude le 24 septembre 2021. Elle a alors sollicité le 20 octobre 2021 sa prise en charge au titre de la garantie invalidité totale mais indique que par lettre du 24 juin 2022, le prêteur lui a adressé un courrier reçu de la CNP refusant sa prise en charge.
Elle dit avoir alors par courrier du 27 juillet 2022, contesté ce refus de prise en charge mais que par courrier du 4 novembre 2022, la CNP a maintenu sa position.
Elle se prévaut de la garantie souscrite auprès de la CNP pour justifier de ses demandes de prise en charge au titre de la garantie invalidité totale.
La défenderesse, régulièrement citée (signification à personne morale), n'a pas constitué avocat. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, selon les termes de l'article 20.3.2 du contrat souscrit auprès de la CNP en date du 6 novembre 2014, en son chapitre " Garantie Invalidité Totale " :
" vous êtes en état d'invalidité totale lorsque, en cours d'assurance, les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement :
- " à l'issue de l'état d'Incapacité Temporaire Totale défini à l'article 20.3.1, vous vous trouvez dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
- cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 21.5 " pièces justificatifs à fournir ".
L'article 21.5 du contrat précise s'agissant des pièces justificatives à fournir, les conditions suivantes :
- " en cas d'invalidité totale, une attestation médicale d'incapacité - invalidité préétablie, tenue à votre disposition chez le Prêteur, à compléter par vos soins et avec l'aide de votre médecin."
Il est encore indiqué :
- " joindre également (../..) pour les personnes sans profession, les demandeurs d'emploi et les retraités : un certificat médical précisant les périodes d'incapacité à vos activités habituelles non professionnelles, même à temps partiel. "
Or, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [B] [E], qui était inscrite à Pôle emploi, a complété l'attestation médicale d'incapacité le 20 octobre 2021 et a joint un certificat médical du docteur [K] en date du 10 octobre 2021 précisant qu'à l'issue de son état d'incapacité temporaire totale, la demanderesse était dans l'impossibilité d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituellement professionnelle. Ce certificat a été établi pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 1er avril 2022, et a été renouvelé jusqu'au 1er octobre 2022, puis jusqu'au 1er avril 2023, au 1er octobre 2023, au 1er avril 2024 et jusqu'au 1er octobre 2024.
Les conditions de mobilisation de la garantie apparaissent dès lors remplies.
Il s'avère ainsi, à l'examen de ces éléments, que sa demande de prise en charge sur ces périodes par la CNP s'avère fondée et il y sera fait droit, dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les autres demandes
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeur.
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, notamment du défaut d'exécution du contrat par la CNP, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [E], qui n'a pas pu disposer des sommes dues durant plusieurs années, du fait des manquements contractuels de la CNP.
S'agissant de sa demande de condamnation financière, Mme [B] [E] ne justifiant pas de son bien-fondé, elle en sera déboutée.
Par ailleurs, ses demandes non chiffrées tendant à voir condamner la CNP à la rembourser de toutes les éventuelles mensualités de son emprunt tant qu'elle justifiera de son état par la production de certificats médicaux, ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, elle en sera déboutée.
Partie ayant succombé, la CNP Assurances sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à Mme [B] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 57 780, 80 euros au titre des mensualités de son emprunt immobilier entre les mois de septembre 2021 et décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de l'inexécution par la société anonyme CNP Assurances de ses obligations contractuelles ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [B] [E].
Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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