TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/09572
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026
N° RG 24/09572 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7WG
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [A]
C/
S.D.C. SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
DÉFENDERESSE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 3]
Cabinet IFNOR
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A] est copropriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 4].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] a été condamné à verser à M. [D] [A] les sommes de :
- 1 200 euros, par un jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
- 1 000 euros, par un jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
- 500 euros, par une décision rendue le 17 mai 2010 par la cour d'appel de Versailles ;
- 1 000 euros, par une décision rendue le 21 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles ;
- 3 000 euros, par une décision rendue le 1er février 2016 par la cour d'appel de Versailles.
Par un jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [D] [A] et Mme [J] [E] ont été condamnés à payer les dépens de l'instance et à verser la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vanves (92170).
M. [D] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vanves (92170) - [Adresse 2] & [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 26 septembre 2024, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1347 et suivants du code civil et des articles 1240 et suivants du même code.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5]) - [Adresse 2] & [Adresse 6] à lui régler la somme de 16 000 euros au titre du préjudice subi;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] - [Adresse 2] & [Adresse 6] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que le demandeur est exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vanves (92170) - [Adresse 2] & [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Samardzic, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur rappelle avoir sollicité à plusieurs reprises la compensation des créances existant réciproquement entre lui et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Il ajoute sa demande de compensation de créances était de droit et il soutient donc que le refus de la partie défenderesse d'appliquer la compensation entre leurs créances réciproques constitue une faute lui ayant causé un préjudice en raison de la mesure de saisie de son véhicule et des frais qui en ont découlé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 1347 code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation de créances n'est pas d'ordre public (1re Civ., 6 mai 1969, pourvoi n° 68-10.371).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [D] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4] ont chacun une dette l'un envers l'autre.
A ce titre, M. [D] [A] a sollicité, par courriers adressés au syndicat le 9 avril 2018, le 29 juin 2018 et le 2 juillet 2018, la compensation des créances. Il convient de préciser que les courriers sollicitant la compensation n'étaient pas des lettres recommandées avec accusé de réception et constituaient de simples propositions de compensation amiable que le défendeur était libre d'accepter ou de refuser.
Par ailleurs, la compensation n'ayant pas été ordonnée judiciairement n'étant pas d'ordre public, elle ne s'impose pas au défendeur.
Dans ces conditions, le fait pour une partie de ne pas accepter la compensation entre des créances réciproques n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Dès lors, à défaut démontrer une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par M. [D] [A] à son encontre sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [D] [A] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [D] [A] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que le syndicat a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [A] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] ;
Condamne M. [D] [A] à payer les dépens de l'instance ;
Condamne M. [D] [A] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] & [Adresse 6] à [Localité 4], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes de M. [D] [A].
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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