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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/08807


Vérifier : TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/08807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
24/08807
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bff82d6da0419628e8b60

Texte de la décision

13,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Juillet 2026

N° RG 24/08807 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z364

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [G]

C/

S.A. CNP ASSURANCES, S.A. LA BANQUE POSTALE

Copies délivrées le :
A l’audience du 9 juin 2026,

Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
et par Me BIHL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493

Monsieur [H] [G] (partie intervenante volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 8 octobre 2024, M. [I] [G] a fait assigner la société anonyme CNP Assurances et la société anonyme Banque postale devant ce tribunal aux fins de paiement des sommes détenues par la CNP Assurances au titre d'une assurance vie.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 28 mai 2026, M. [I] [G] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- ordonner que la CNP et la banque postale remettent les éléments contractuelles et les échanges relatifs à l'assurance-vie litigieuse, et en conséquence, enjoindre à la CNP Assurance à transmet immédiatement au demandeur copie du contrat d'assurance-vie, dont le numéro d'adhésion et le n° 44507111019/1/22A souscrits par M. [W] [G] le 1er décembre 2004 ainsi que tous les avenants subséquents, les avenants de la clause bénéficiaire avec copie de la demande du défunt et l'enveloppe d'envoi, la situation du compte et l'historique des mouvements et opérations y compris rachats antérieurs sur le compte assurance-vie précité, les documents sollicités et remis pour les rachats antérieurs, les fichiers LCB-FT et notamment la dernière fiche de renseignements LCB-FT sollicité par la CNP assurances et les demandes de sollicitations de ses fiches, l'historique des échanges de quelque nature que ce soit (lettre communication, courriels, télécopies, retranscription des échanges vocaux existants, entre la CNP Assurances auprès de son assuré et, celle initiale, remplie à l'adhésion particulièrement la retranscription des appels enregistrés entre la CNP et le demandeur avant le décès de M. [W] [G] dans le dossier de l'assurance-vie de M. [W] [G] susvisé,
- et enjoindre la Banque postale de produire tout échange, correspondance, mail, retranscription existante de vocaux, relatif à l'assurance-vie susvisée souscrit par M. [W] [G] le 1er décembre 2004 que ce soit avec M. [W] [G] ou avec la CNP Assurances, au sujet de cette assurance-vie et de l'intermédiation faite par la Banque postale
- et ce soues astreintes de 150 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la décision à intervenir, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonner à la CNP Assurances de surseoir à tout paiement aux bénéficiaires [C] et [H] [G] le temps de la procédure jusqu'à décision à intervenir, et conserver entre ses mains les capitaux de l'assurance-vie jusqu'à obtention d'une décision de justice définitive, statuant sur la validité du rachat,
- en tout état de cause débouter les défendeurs et intervenant volontaire de toutes leurs fins moyennes et prétentions,
- condamner la CNP Assurances à verser une somme de 2 000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque postale à verser une somme de 2 000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [G] à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum, tout trois, aux frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, il explique que M. [W] [G] est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant comme héritiers Mme [O] [G], M. [H] [G], Mme [B] [G], M. [H] [G], Mme [F] [G], Mme [Y] [G], M. [I] [G], et M. [C] [G].

Il avait souscrit un contrat d'assurance-vie avec un produit assuranciel de la CNP Assurances. Il explique que M. [W] [G] a par la suite entendu procéder au rachat de son contrat et avoir signé le 25 mai 2024 la lettre de demande de rachat en présence de deux de ses fils, [H] et [X] [G]. Il est décédé une semaine plus tard.

Le demandeur, qui est également demandeur à l'incident, explique qu'initialement seuls [H] et [C] [G] seraient bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrits par leur père, ce qui ne correspondrait plus à la volonté du défunt après rachat selon lui du contrat.

M. [H] [G] est intervenu volontairement et suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 6 mars 2026, il sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, de :
- débouter [I] [G] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de production des documents relatifs à l'assurance-vie de leur défunt père qui ne le concerne pas,
- condamner la CNP Assurances à régler les causes de l'assurance-vie aux deux bénéficiaires désignés en dernier lieu par l'assuré à savoir notamment M. [H] [G],
- condamner la CNP Assurances sur le capital qui aurait dû revenir à [H] [G] dans un délai d'un mois aux intérêts au taux légal majoré de moitié durant 2 mois puis, à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal,
- condamner [I] [G] au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il précise que le demandeur n'est pas bénéficiaire de l'assurance-vie et que dès lors ce contrat ne le concerne pas. Il s'oppose dès lors à la demande de production de pièces qui selon lui n'a pas d'intérêt et considère que la CNP Assurances doit immédiatement débloquer les fonds, conformément au contrat d'assurance-vie souscrits par M. [G].

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 11 juin 2025, la société anonyme Banque postale sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile que M. [I] [G] soit débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la banque postale, qu'il soit condamné à 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle explique ne pas détenir les éléments sollicités par le demandeur compte tenu que seule la CNP Assurances qui était cocontractant avec M. [W] [G] est susceptible de détenir les informations sollicitées.

Suivant conclusions sur incident notifiées électroniquement le 12 mai 2025, la société anonyme CNP Assurances, sollicite du juge de la mise en état, de :
- constater que la société CNP Assurances s'en remet à la décision à intervenir et communiquera si le juge l'y autorise la copie du contrat ASCENDO n° 445 071110 19 de M. [W] [G], tous avenants de clause bénéficiaire du contrat et l'historique financier du contrat,
- rejeter toute demande d'astreinte,
- rejeter toutes les autres demandes de communication,
- si le blocage du contrat d'assurance-vie ASCENDO n° 445 071110 19 de M. [W] [G] est ordonné : désigner la CNP Assurances en qualité de séquestre du contrat,
- si la demande de blocage est rejetée : juger que le paiement en lien avec le contrat d'assurance-vie ASCENDO n° 445 071110 19 de M. [W] [G] sera libératoire pour la société CNP Assurances,
- en tout état de cause rejeter la demande de condamnation aux articles 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, elle explique qu'elle avait déjà notifié par conclusions du 11 février 2025 qu'elle s'en remettra à décision de justice notamment pour la copie du contrat d'assurance et des avenants ainsi que s'agissant de l'historique financier du contrat. Elle explique par ailleurs ne pas disposer des autres éléments tels que les échanges téléphoniques et les autres éléments qui s'avèrent constituer des demandes imprécises.

Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 09 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " déclarer " ou " constater ", ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

1. Sur les demandes de communication de pièces et de déblocage des fonds

Selon l'article 788 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 789 du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,

En l'espèce, le demandeur, qui est également demandeur à l'incident, ne saurait solliciter du juge de la mise en état qu'il ordonne à une partie de produire des éléments ou informations qu'il livre pêle-mêle sans certitude de leur existence n'y en établissant la preuve que ces éléments seraient nécessaires à la mise en exergue de la vérité, lui étant rappelé qu'en tant que demandeur il a la charge de la preuve. Ainsi, ses demandes imprécises ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il lui est encore rappelé qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Compte tenu que la CNP Assurances s'en remet à justice quant à la production de pièces dont elle dispose, il sera fait droit dans cette seule mesure à la demande de communication de pièces dans des conditions précisées au dispositif, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de ce qui précède, d'assortir cette communication d'une astreinte.

Par ailleurs, compte tenu de la procédure en cours, il serait prématuré d'ordonner la libération des fonds au profit de l'un des fils de M. [W] [G]. Ces fonds demeureront dès lors séquestrés auprès de la CNP Assurances.

Enfin, les demandes formées à l'encontre de la Banque postale ne pourront qu'être rejetées dans la mesure où elle n'est pas partie aux relations contractuelles qui avaient uni M. [W] [G] et la CNP Assurances.

2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [I] [G] qui a pris l'initiative de l'incident et qui succombe en parti alors même que la CNP Assurances s'en est remise à justice s'agissant de la production des documents qu'elle détient, sera condamné aux entiers dépens de l'incident.

Il versera par ailleurs à la Banque postale une somme qu'il est équitable de fixer à 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne à la société anonyme CNP Assurances la communication aux autres parties de la copie du contrat ASCENDO n° 445 071110 19 de M. [W] [G], ainsi que tous éventuels avenants de clause bénéficiaire du contrat et l'historique financier du contrat ;

Désigne la société anonyme CNP assurances séquestre des fonds qu'elle détient au titre de contrats d'assurance-vie litigieux ASCENDO n° 445 071110 19 de M. [W] [G] :

Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de l'incident ;

Condamne M. [I] [G] à verser à la société anonyme la Banque postale la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 07 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures entre les parties.

signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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