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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 25/06595


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Date
24/07/2026
Numéro
25/06595
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bff92d6da0419628e8be9

Texte de la décision

4,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Juillet 2026

N° RG 25/06595 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZWT

N° Minute :

AFFAIRE

Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE

C/

[U] [W], S.A. GMF ASSURANCES

Copies délivrées le :

Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075

DEFENDERESSES

Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentées par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes judiciaires du 18 juillet 2025, la société de droit étranger Admiral Intermediary Services SA (exerçant sous l'enseigne l'Olivier Assurance) a fait assigner la société anonyme GMF assurances et Mme [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa des articles 1240 et 1346 du code civil aux fins de :
- déclarer Mme [U] [W] responsable à hauteur de 50 % du suraccident survenu le 8 octobre 2017 et de ses conséquences ;
- condamner la GMF à garantir l'Olivier Assurance à hauteur de 50 % des sommes versées et à verser au titre des conséquence du suraccident du 8 octobre 2017 ;
- condamner la GMF à verser à l'Olivier Assurance une somme de 69 362 euros pour le compte de qui il appartiendra, déduction faite de 50 % des provision que la GMF a versées aux Consorts [O] pour le compte de qui il appartiendra ;
- condamner in solidum Mme [U] [W] et la GMF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 8 septembre 2025 à 9 heures 30, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2025 à 9 heures 30 pour les conclusions en défense, à défaut clôture.

Les parties défenderesses ont constitué avocat et ont notifié leurs conclusions en réponse par voie électronique le 5 décembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 13 avril 2026 pour conclusions en demande, à défaut clôture.

Lors de cette audience, le juge de la mise en état décidé d'ordonner la clôture et de fixer les plaidoiries à l'audience tenue à juge unique le 16 novembre 2027 à 9 heures 30.

Selon des conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2026 et adressées au juge de la mise en état, la société de droit étranger Admiral Intermediary Services SA sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.

A l'appui de sa demande elle vise l'article 803 du code de procédure civile indiquant qu'un dysfonctionnement a affecté le réseau informatique RPVA durant toute la journée du 10 avril 2026, ne lui permettant pas de transmettre ses conclusions en réplique au fond, ce qui constitue un motif grave.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l'espèce, il est démontré par le conseil de la société de droit étranger Admiral Intermediary Services SA qu'il n'a pas été en mesure de notifier électroniquement ses conclusions en réplique le 10 avril 2026 en raison d'un dysfonctionnement du réseau informatique RPVA.

Or, en l'absence de conclusions en réplique et de tout message de la part de la demanderesse, le juge de la mise en état a considéré que le dossier était en état et a ordonné la clôture de l'instruction.

Dans ce conditions, l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026 doit être révoquée et il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2027 pour clôture, avec maintien de l'audience de plaidoirie tenue à juge unique le 16 novembre 2027 à 9 heures 30

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2027 à 9 heures 30 pour clôture de l'instruction ;

Maintient l'audience de plaidoirie tenue à juge unique le 16 novembre 2027 à 9 heures 30 ;

signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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