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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 23/05138


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Date
24/07/2026
Numéro
23/05138
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bff95d6da0419628e8c00

Texte de la décision

3,331 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026

N° RG 23/05138 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQFZ

N° Minute :

AFFAIRE

[W] [U] épouse [D], [Z] [D]

C/

Société HAUTS-DE-[Localité 2] HABITAT, S.A. SMACL ASSURANCES, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [W] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

DÉFENDERESSES

Société HAUTS-DE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]

Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillants faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 31 mai 2023 Mme [W] [D] née [U] et M.[Z] [D] ont fait assigner la société coopérative de production [Adresse 5], la société anonyme SMACL Assurances et la CPAM des Hauts-de-Seine devant ce tribunal.

La société coopérative de production [Adresse 6] [Localité 2] Habitat a fait signifier des conclusions électroniquement en date du 5 septembre 2023.

La SMACL Assurances et la CPAM des Hauts-de-Seine n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, Mme [W] [D] née [U] et M.[Z] [D], sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, évoquant un rapprochement entre les parties.

La société coopérative de production [Adresse 5] n'a pas conclu en réponse pour s'opposer le cas échéant à cette demande.

L'ordonnance de clôture a été rendue du 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,

Vu l'article 803 du code de procédure civile.

En l'espèce, il apparaît à la lecture des conclusions des demandeurs, non contestées en défense, qu'un accord aurait été formalisé entre les parties permettant de mettre un terme aux demandes de Mme [W] [D] née [U] et M.[Z] [D] .

Dans ces conditions et afin de permettre le cas échéant la finalisation d'un accord, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures ou éventuelles désistement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures et éventuel désistement.

Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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