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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/00390


Vérifier : TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
24/00390
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bffa0d6da0419628e8c61

Texte de la décision

6,955 caractères

- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Juillet 2026

N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7O2

N° Minute :

AFFAIRE

S.C. PIERRE INVESTISSEMENT 5 Représentée par son liquidateur, la société INTER GESTION REIM

C/

S.A.S. ESSET

Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Juin 2026,

Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.C. PIERRE INVESTISSEMENT 5 Représentée par son liquidateur, la société INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037

DEFENDERESSE

S.A.S. ESSET
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2019, la société civile de placement Pierre investissement 5 (ci-après dénommée la société Pierre investissement), a conclu un contrat de mandat de gestion avec la société Foncia property management, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Esset (ci-après dénommée la société Esset).

Par acte judiciaire en date du 8 janvier 2024, la société Pierre investissement a fait assigner la société Esset devant ce tribunal, en responsabilité contractuelle.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 13 avril 2026, la société Esset sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 11 et 788 du code de procédure civile, de :
- Débouter la SCPI Pierre investissement 5 de sa demande de rejet des conclusions d'incident numéro 2 de la SAS Esset,
- ordonner à la SCPI Pierre investissement 5 de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir les pièces suivantes : justificatifs de commercialisation de la localisation des lots n°1, 2 et 4 de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] postérieurement à la résiliation au 30 juin 2022 du mandat de la SAS Esset, factures de travaux de remise en état des parties communes et de l'appartement du 2e étage de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4].

Au soutien de son incident, la société Esset affirme que les pièces qu'elle sollicite sont nécessaires afin de lui permettre de conclure au fond en toute connaissance de cause. Elle affirme que la demande de rejet des conclusions sur incident n°2 formulée par la société Pierre investissement est injustifiée.

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement le 13 mars 2025, la société Pierre investissement 5 sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles11 al 2, 15 et 138 du code de procédure civile, de :
- écarter des débats les conclusions d'incident n°2 déposées par la société Esset le 12 avril 2026,
- débouter la société Esset de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Esset à payer à la société Pierre investissement 5, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Esset aux dépens.

Au soutien de ses demandes incidentes, elle expose que la demanderesse à l'incident n'a pas respecté le calendrier de procédure fixée par le juge de la mise en état. Elle conteste la nécessité de produire les pièces sollicitées par la demanderesse à l'incident.

L'incident a été fixé à l'audience du 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de rejet des conclusions de la société Esset communiquées le 12 avril 2026

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce il apparaît que les parties ont disposé du temps suffisant pour prendre connaissance des arguments adverses de sorte que le contradictoire est tout à fait respecté. Par ailleurs, sollicitant le rejet des conclusions numéro 2 de la société Esset, force est de constater que la société Pierre investissement ne se fonde sur aucune base légale.

Elle sera dès lors déboutée de cette demande.

2. Sur les demandes de production de pièces

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

En l'espèce, la société Pierre investissement, qui a la charge de la preuve de ses allégations, a transmis les pièces qu'elle estimait utile au succès de ses prétentions. Dans cette mesure, il appartiendra au tribunal de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus des parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, notamment en s'abstenant de produire telle pièce sollicitée par la partie adverse, conformément à l'article 11 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demanderesse à l'incident ne justifie pas que les pièces sollicitées seraient indispensables à la solution du litige de sorte qu'elle ne pourrait pas utilement conclure au fond.

Ses demandes seront dès lors rejetées.

3. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles respectifs prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette toutes les demandes des parties ;

Réserve la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures au fond.

signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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