TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 24/01304
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026
N° RG 24/01304 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGG
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [P] SERVICES
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [P] SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0304
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Services (ci-après dénommée la SASU [P] Services) a pour activités l'exploitation de véhicules, la location, l'achat et la revente.
Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, la SASU [P] Services a acquis un véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 V hydride, immatriculé [Immatriculation 1] et le 11 mai 2019 elle a souscrit une assurance automobile auprès de la société Groupama sous la référence n° 0001, à effet au 13 mai 2019.
Le 24 janvier 2022, la SASU [P] Services a porté plainte pour le vol de son véhicule et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
La société Groupama a opposé à la SASU [P] Services la déchéance de garantie résultant, selon elle, d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part.
La SASU [P] Services a saisi la Médiation de l'Assurance qui a fait droit, le 21 juin 2023, à la position de l'assureur lui ayant opposé la déchéance de garantie en raison d'une fausse déclaration intentionnelle concernant la réalisation du contrôle technique du véhicule et de son kilométrage.
Contestant la position de son assureur, la SASU [P] Services a fait assigner la société Groupama par acte judiciaire du 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, la SASU [P] Services demande au tribunal, au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de :
- juger qu'elle n'a pas effectué de fausse déclaration à son assureur la société Groupama au sujet du vol de son véhicule Toyota Rav 4 Hybride, immatriculé [Immatriculation 1], survenu le 24 janvier 2022 ;
- juger que la société Groupama ne démontre pas que les éléments qu'elle a avancés dans la déclaration de vol constituent une fausse déclaration effectuée sciemment et qui soit à même d'entraîner la perte du bénéfice des garanties du contrat conclu, ce au sens de l'article 4.1.4 des conditions générales s'y rattachant,
en conséquence,
- débouter la compagnie Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés ;
- condamner la compagnie Groupama à lui verser la somme de 24 200 euros HT, sans déduction de franchise, au titre de la valeur du véhicule volé faisant l'objet du contrat d'assurance ;
- condamner la compagnie Groupama à lui rembourser la somme de 1 957,13 euros au titre de la location des véhicules après le sinistre ;
- condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Samia Maktouf, Avocat, sous sa due affirmation.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que, si la défenderesse évoque l'existence de fausses déclarations, elle n'en démontre pas le caractère intentionnel et ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son assuré. Elle ajoute ne pas avoir déclaré de faux renseignements à la société Groupama.
Elle soutient que les sommes dont l'assureur demande la restitution correspondent à des sommes versées afin de réaliser une expertise de sorte qu'elle n'a pas perçu cette somme et ne peut donc pas la restituer.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la franchise opposée par la défenderesse n'est pas applicable.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2024, la compagnie Groupama demande au tribunal, de :
à titre principal,
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la SASU [P] Services ;
- déclarer la SASU [P] Services privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2022 ;
- condamner reconventionnellement la SASU [P] Services à lui régler la somme de 1 895,77 euros au titre des frais de gestion engagés ;
- débouter la SASU [P] Services de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
à titre subsidiaire,
- condamner reconventionnellement la SASU [P] Services à lui régler la somme de 1 725,60 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d'enquête ;
- débouter la SASU [P] Services de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter l'indemnisation éventuellement due à la somme de 23 563 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat ;
- débouter la SASU [P] Services de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
en tout état de cause,
- débouter la SASU [P] Services de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- condamner la SASU [P] Services à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elsa Bonte, Avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré entraîne la déchéance totale de garantie. Elle indique que l'assuré a commis différentes fausses déclarations tant sur la réalisation du contrôle technique que sur le kilométrage du véhicule. Elle fait valoir que la clause 4.1.4 intitulée “ Fausses déclarations ” du contrat d'assurance mentionne expressément qu'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Elle ajoute à titre reconventionnelle, que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraine la restitution des sommes indument versées par l'assureur au titre de la réparation du sinistre.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de la franchise de 637 euros, diminuant l'indemnisation sollicitée par le demandeur à la somme de 23 563 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande de condamnation en paiement
1.1. Sur le droit à garantie
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule Toyota modèle Rav4 V hydride, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SASU [P] Services et assuré auprès de la société Groupama, a été volé le 24 janvier 2022.
La société Groupama oppose cependant une déchéance de garantie à la SASU [P] Services pour fausse déclaration intentionnelle.
Il ressort des pièces versées au débat que la SASU [P] Services a indiqué, lors de la déclaration de sinistre réalisée auprès de son assureur le 24 janvier 2022, que le véhicule comptait 96 000 kilomètres au jour du sinistre. La SASU [P] Services a également soutenu ne pas avoir été informée de la réalisation du contrôle technique et la contre-visite par M. [O] [P] le frère de M. [U] [P].
La société Groupama atteste que ce kilométrage ne correspond pas à la réalité. Elle précise en effet qu'il est mentionné, sur le procès-verbal de contrôle technique du 7 janvier 2022, un kilométrage de 117 667 kilomètres.
Il ressort du rapport établi par le médiateur de La Médiation de l'Assurance, M. [X] [B], le 21 juin 2023 à la SASU [P] Services que :
“ D'après les éléments au dossier, vous avez dans un premier temps indiqué que les procès-verbaux des contrôles techniques étaient dans votre voiture au moment du vol. Par la suite, vous avez mentionné par courriels des 17 et 24 février que vous n'aviez pas passé de contrôle technique. Et enfin, ce n'est que dans le cadre d'un entretien avec Monsieur [K] que vous vous êtes souvenu que vous aviez prêté votre véhicule à votre frère qui a réalisé à son initiative et à votre insu le contrôle technique de votre véhicule, le changement de deux pneumatiques et la contre-visite.
Le fait de déclarer un kilométrage inférieur ne peut qu'être interprété comme la volonté d'induire l'assureur en erreur sur l'étendue du préjudice et, par conséquent, sur le montant de l'indemnité à délivrer. ”
Ces éléments démontrent le caractère erroné des déclarations faites par la SASU [P] Services qui, en déclarant un kilométrage inférieur n'avait que pour intention d'obtenir une indemnisation de son préjudice supérieure à celle qu'elle aurait pu obtenir si elle avait indiqué le réel kilométrage du véhicule sinistré.
1.2. Sur l'application de la clause de déchéance de garantie
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les conditions générales du contrat d'assurance, auxquelles renvoient les conditions particulières du contrat signées par les deux parties le 11 mai 2019, prévoient à la clause 4.1.4 intitulée “ Fausses déclarations ” que :
“ En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. ”
La déchéance de garantie est mentionnée de façon claire et apparente dans les conditions générales du contrat d'assurance et respecte les conditions posées par l'article L. 112-4 du code des assurances.
Compte tenu des pièces versées aux débats, le caractère erroné et intentionnel des déclarations de la SASU [P] Services est établi.
La société Groupama a, à juste titre, appliqué la clause de déchéance de garantie à la suite de la fausse déclaration intentionnelle de la SASU [P] Services quant au kilométrage de son véhicule sinistré.
Ainsi, la demande de condamnation en paiement formée par la SASU [P] Services à l'encontre de la société Groupama sera rejetée.
2. Sur la demande de restitution de l'indu
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit alors le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société Groupama a supporté la somme de 1 725,60 euros correspondant au frais d'enquête et la somme de 170,17 euros correspondant aux frais d'expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais d'enquête et d'expertise à hauteur de 1 895,77 euros qui ont été indûment engagés à l'occasion de ce sinistre.
3. Sur les autres demandes
Partie ayant succombée, la SASU [P] Services sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction de ceux-ci sera ordonnée au bénéfice de Me Elsa Bonte, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SASU [P] Services sera condamnée à payer à la société Groupama une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SASU [P] Services sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Services à l'encontre de la société Groupama Paris Val-de-Loire ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Services à payer à la société Groupama Paris Val-de-Loire la somme de 1 895,77 euros pour les frais indûment exposés ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Services à payer les dépens de l'instance et ordonne sa distraction au bénéfice de Me Elsa Bonte, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [P] Services à payer à la société Groupama Paris Val-de-Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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