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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/04401


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Date
30/07/2026
Numéro
26/04401
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bffb3d6da0419628e8cdb

Texte de la décision

4,875 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/04401 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37NW
AFFAIRE : [Y] [W] épouse [R], [S] [R] RESPONSABLE LOGISTIQUE / L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT venant aux droits de l’OFFICE DE L’HABITAT DE [Localité 2]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Madame [Y] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [S] [R] RESPONSABLE LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

tous les deux représentés par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732

DEFENDERESSE

L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT venant aux droits de l’OFFICE DE L’HABITAT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment ordonné l’expulsion de M. et Mme [R] du logement qu’ils occupent situé au [Adresse 1] à Puteaux.

Le 20 avril 2026, l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 2], a fait délivrer à M. et Mme [R] un commandement de quitter les lieux.

Le 21 avril 2026, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.

Le 19 mai 2026, M. et Mme [R] ont assigné l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat devant le juge de l’exécution.

M. et Mme [R] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de leur demande, ils indiquent résider dans les lieux depuis 26 ans avec leur 3 enfants âgés de 20 ans, 18 et 12 ans dont l’un est hémophile. Ils précisent être à jour des loyers et justifier de l’attestation d’assurance réclamée par la bailleresse. Ils précisent être à jour des loyers et avoir effectué des diligences afin de se reloger.

En réponse, l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat, qui conclut au rejet de la demande, souligne la mauvaise foi des requérants et l’absence de démarche afin de se reloger.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.

Le 17 juin 2026, par note en délibéré autorisée, M. et Mme [R] ont transmis leurs justificatifs de recherche de relogement.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [R] sont à jour du paiement des loyers.

Néanmoins, à l’exception d’un recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement du 15 mai 2026 et d’une candidature sur un logement situé à [Localité 4] refusée le 18 mai 2026, considérés comme tardifs, M. et Mme [R] ne justifient d’aucune diligence afin se reloger, et ce, en dépit de revenus annuels déclarés de 45 546 euros.

En conséquence, la demande de délais sera rejetée.

Succombant, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens.

Le greffier Le juge de l’exécution

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