TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/04499
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/04499 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35CN
AFFAIRE : [K] [R] / [Y] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mahamoudou DIANCOUMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1426
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] et Mme [B] portant notamment sur un appartement, une cave et une place de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 2] ; Désigné pour y procéder Me [V], notaire à [Localité 3] ; Dit que M. [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement indivis de 1 000 euros et depuis le 24 juin 2017 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage ; Condamné M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 11 617 euros au titre de la part de celle-ci sur l’indemnité d’occupation qu’il doit pour la période allant du 24 juin 2017 au 31 mai 2019 ; Renvoyé au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] revenant Mme [B] au titre de sa part dans l’appartement indivis, pour la période d’occupation postérieure au 31 mai 2019 ; Rejeté la demande de M. [R] tendant à voir ordonner le partage de l’appartement indivis par le rachat par lui de toute la quote-part de Mme [B] sur le crédit principal, les intérêts et frais et l’assurance des prêts ; Rejeté la demande de M. [R] tendant à voir condamner Mme [B] à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre de sa qualité de gérant de fait en charge de l’entretien du bien indivis et de la bonne exécution du contrat d’accession sociale à la propriété indivise ; Rejeté la demande de M. [R] tendant à voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dépenses faites de deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; Rejeté la demande de M. [R] tendant à voir juger qu’en cas de perte et/ou de risque sérieux d’endettement résultant de la mise en vente forcée du bien indivis, Mme [B] en assumera seule la responsabilité à ses risques et périls ; Avant dire droit sur la demande de Mme [B] tendant à voir être autorisée à vendre seule l’appartement indivis, ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le prix plancher de vente ; Ordonné à cette fin le renvoi de l’affaire à la mise en état du 20 mai 2021 ; Sursis à statuer sur la demande de Mme [B] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis.
Le 15 juillet 2022, Mme [B] a signifié ce jugement à M. [R].
Le 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Autorisé Mme [B] à vendre seule l’appartement, la cave et la place de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 2] (lots 52, 154 et 176) à un prix plancher de vente de 220.000 €, selon les conditions conventionnelles définies à l’acte authentique de vente du 6 juin 2017 ;Dit qu’à cette fin, elle pourra signer seule toute promesse de vente et tout acte authentique de vente et plus largement tout document permettant de procéder à cette vente ;Condamné M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire.
Le 20 mai 2022, Mme [B] a signifié cette décision à M. [R].
Le 29 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Homologué l’acte de liquidation-partage de l’indivision entre M. [R] et Mme [B] dressé par Maître [V], notaire à [Localité 3] (92), le 18 juillet 2023 ; Annexé le projet d’état liquidatif au jugement ; Donné force exécutoire à cet acte notarié ; Renvoyé les parties devant le notaire afin de procéder au partage et aux actes de publicitéEn conséquence de cette homologation :
Attribué à Mme [B] les lots 52, 154 et 176 des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3], cadastrés CV [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;Condamné M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 24 120,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification ; Condamné M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 500 euros, par application de l’article 1250 du Code Civil, au titre de la réparation du préjudice subi ; Condamné M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; Condamné M. [R] aux dépens.
Le 8 décembre 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4], a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute de conclusions déposées dans le délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile.
M. [R] ayant déféré l’ordonnance à la cour, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/02012 et fixée à plaider, sur ce point le 24 juin 2026.
Dans cet intervalle, le 21 mai 2026, M. [R] a assigné Mme [B] devant le juge de l’exécution.
M. [R] demande de :
« Déclarer Mme [B] mal fondée en son exception d'irrecevabilité ; Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] ; Subsidiairement, sur l'exception de connexité, dire n’'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel de Versailles, les demandes de M. [R] devant le juge de l'exécution étant fondées sur des moyens distincts relevant de la compétence exclusive de votre juridiction ; Constater l'irrégularité des significations des jugements du 18 mars 2021 et du 20 mai 2022 (RG 19/05635), faute de notification effective à M. [R] dans les conditions prescrites par les articles 655 et 656 du code de procédure civile ; Constater, en conséquence, le vice affectant le titre exécutoire constitué par le jugement d'homologation du 29 octobre 2025 (RG 24/01806) ; Condamner Mme [B] à payer à M. [R] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner Mme [B] à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ; Dans tous les cas, débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [B] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] aux entiers dépens ».
En réponse, Mme [B] conclut à l’irrecevabilité des prétentions adverses, subsidiairement au renvoi de leur examen à la cour d’appel de [Localité 4]. Elle réclame en tout cas des dommages-intérêts de 10 000 euros et une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Dès lors, la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’exigence ancienne d’une mesure d’exécution forcée préalable à la saisine du juge de l’exécution résultant de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995 Avis n° 9 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi 03-17.004, Bull. 2006 n° 93).
C’est donc à juste titre que la défenderesse soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mesure d’exécution forcée.
En conséquence, les demandes de M. [R] seront jugées irrecevables.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, aucune des parties ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de leur responsabilité civile respective. Par conséquent, les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [R] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à Mme [B] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] aux fins de :
Constater l'irrégularité des significations des jugements du 18 mars 2021 et du 20 mai 2022 (RG 19/05635), faute de notification effective à M. [R] dans les conditions prescrites par les articles 655 et 656 du code de procédure civile ; Constater, en conséquence, le vice affectant le titre exécutoire constitué par le jugement d'homologation du 29 octobre 2025 (RG 24/01806) ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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