TJ 92050, 27 juill. 2026, RG 24/04405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 27 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/04405 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLR
N° MINUTE : 26/00174
AFFAIRE
[A] [F] [B]
C/
[L] [W]
DEMANDEUR
Madame [A] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence GOMES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties
- PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
et de
Madame [A] [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que Madame [A] [B] perd l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [A] [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DEBOUTE Madame [A] [B] de sa demande tendant à juger que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et ce faisant la recevabilité des demandes liquidatives
REJETTE la demande tendant à ordonner le partage en application des dispositions des articles 267 du Code civil et 1361 du Code de Procédure Civile et à commettre tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial
REJETTE la demande tendant à juger qu’il devra être tenu compte d’une somme de 25 000 € due par Monsieur [W] à Madame [B]
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision ;
Sur les mesures concernant l'enfant
FIXE à 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [L] [W] à Madame [A] [F] [B] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] [W] et de [H] [D] [T] [W] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
ORDONNE à Madame [A] [F] [B] de justifier à Monsieur [L] [W] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [L] [W] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire au regard de l’accord des parties, en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les enfants
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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