TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03709
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03709 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34VZ
AFFAIRE : [S] [T] [P] / La Société ADOMA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
DEFENDERESSE
La Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1231
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [T] [P] dans un délai de 5 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, au visa de ce jugement, la société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [T] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Monsieur [S] [T] [P] a fait assigner la société ADOMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de solliciter un délai de 12 mois avant son expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de le recevoir en ses demandes ;
- de lui accorder un délai de 12 mois, à compter du commandement de quitter les lieux, pour quitter les lieux qu’il occupe.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [P] fait notamment valoir qu’il est réfugié politique soudanais et arrivé en France en 2023 ; que sa femme vient d’accoucher et qu’il est père d’une enfant âgée d’un mois, outre une autre enfant de 13 ans ; qu’à compter d’octobre 2025 il a repris le règlement du loyer et apuré la dette à raison d’environ 100 euros par mois ; qu’il perçoit des revenus d’environ 2 000 euros par mois même s’il est aujourd’hui en congé parental ; qu’il a multiplié les démarches pour se reloger sans succès ; que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 2 450 euros.
À l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [T] [P] de sa demande.
Elle explique que le logement est particulièrement petit pour une famille de quatre, à savoir 18m² ; que les parties collectives sont partagées ; que la famille ne sera pas prioritaire si des délais lui sont accordés ; que la dette n’a pas augmentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des échanges à l’audience que Monsieur [T] [P] réside aujourd’hui dans des conditions particulièrement difficiles, à la fois pour lui-même, puisque la surface de son logement n’est que de 18m² pour une famille de quatre personnes, mais également pour les autres locataires de l’immeuble, les parties collectives étant partagées pour des logements destinés à être occupés individuellement.
Il est donc urgent que Monsieur [T] [P] quitte ce logement qui n’est pas adapté pour héberger une famille avec deux enfants.
Pour autant, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [P] a eu un nouvel enfant, lequel est âgé d’un mois à la date de l’audience. Or, ce seul constat justifie, au regard de l’âge de l’enfant, de ne pas permettre l’expulsion de Monsieur [T] [P] à court ou moyen terme pour assurer sa santé et sa sécurité, étant souligné que la famille pourrait se retrouver sans solution d’hébergement puisque Monsieur [T] [P] est réfugié soudanais depuis l’année 2017 (pièce 1-1).
Au surplus, il sera notamment relevé que la dette locative s’élevait seulement à la somme de 3 303, 91 euros au 15 mai 2026 (pièce 3), Monsieur [T] [P] étant en mesure de justifier de versements réguliers depuis l’année 2024, et que ce dernier a entrepris des démarches pour se reloger, certes encore faibles, mais réelles.
Par conséquent, et au regard de la situation personnelle et familiale de Monsieur [T] [P] notamment, il convient de faire droit à sa demande en lui octroyant un délai de 10 mois avant d’être expulsé.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [P].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [S] [T] [P] un délai de 10 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], soit jusqu’au 24 mai 2027 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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