TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/02155
Vérifier : TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/02155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02155 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RWS
AFFAIRE : [C] [F] / [K] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
DEFENDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0613
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 1991, M. [F] et Mme [P] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (75).
De cette union, sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[R] [F], né le [Date naissance 1] 1992, [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1993, [J] [F], né le [Date naissance 3] 1996.
Par ordonnance de non conciliation du 23 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
Constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à [Localité 4] (78), bien commun, à titre gratuit, à charge de régler les charges et la taxe d’habitation et celle du mobilier du ménage ; Dit que l’emprunt immobilier et la taxe foncière seront pris en charge par M. [F] et débouté M. [F] de sa demande de récompense ; Fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. [F] au titre du devoir de secours à la somme de 2 500 euros ; Fixé la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant, soit la somme de 3 600 euros ;Dit que le père réglera les frais scolaires des trois enfants ; Débouté les parties de leurs demandes respectives de provision ad litem ; Rejeté les autres demandes.
Par jugement de divorce du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
Constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 23 décembre 2016 ; Constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Mme [P] et de M. [F] ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ; Dit que la date des effets du divorce est fixée au 23 décembre 2016 ; Débouté Mme [P] et dit qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;Dit sur les demandes des parties visées aux deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont pas recevables ; Condamné M. [F] à verser à Mme [P] à titre de prestation compensatoire la somme de 250 000 euros en capital ; Dit que les frais de scolarité des trois enfants sont pris en charge par M. [F] et en tant que de besoin, l’y a condamné ; Fixé la contribution due par le père, pour l’entretien et l’éducation des enfants versées directement entre leurs mains, à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros, soit la somme totale de 3 600 euros et en tant que de besoin l’y a condamné tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; Condamné M. [F] au paiement des dépens.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a :
Confirmé le jugement déféré sur le prononcé du divorce, l’usage du nom marital après le divorce, les récompenses ; Infirmé sur la prestation compensatoire, les demandes préférentielles ; Statuant à nouveau de ces chefs, a :
Condamné M. [F] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années ; Dit que cette rente sera réévaluée le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (…) ; l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ; Ordonné l’attribution préférentielle au profit de Mme [P] du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], bien commun et du véhicule commun marque Renault Espace ; Ordonné l’attribution préférentielle des action KPMG au profit de M. [F] ; Rejeté toute autre demande ; Condamné M. [F] aux entiers dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, avocat inscrit au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les 8 juillet et 15 octobre 2021, M. [F] et Mme [P] ont acquiescé purement et simplement à l’arrêt du 6 juin 2021.
Le 13 janvier 2026, sur le fondement du jugement du 5 septembre 2024, Mme [P] a fait signifier à M. [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 317 375,61 euros.
Le 22 janvier 2026, M. [F] a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution.
M. [F] sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, subsidiairement son cantonnement à la somme de 134 642 euros et de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
En réponse, Mme [P] conclut au rejet des prétentions adverses. Elle demande également de juger que les intérêts seront majorés deux mois après l’acquiescement des parties à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 6 mai 2021 et de condamner M. [F] à lui verser les sommes indiquées dans le décompte du commissaire de justice du 13 janvier 2026 montant des intérêts à parfaire, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation
Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article R. 212-1-3 du même code précise notamment que « le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (…) ».
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été diligenté en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 6 mai 2021 ayant condamné M. [F] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années.
Si Mme [P] ne justifie d’aucune signification de l’arrêt préalable à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente dans les conditions des articles 503 et 675 du code de procédure civile, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021 M. [O] a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l’arrêt du 6 mai 2021. Au surplus, celui-ci se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision adressés spontanément à son ex-épouse par virement pour un montant global de 115 358 euros.
Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire.
Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2026 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts conforme à l’article R. 212-1-3 précité.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur sur le montant des versements volontaires effectués et sur les intérêts, de nature à fonder le seul cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sont inopérants.
En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [F] se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital par virements spontanés effectués au bénéfice de Mme [P] du 30 septembre 2022 au 23 décembre 2025 pour un montant total de 115 358 euros.
Mme [P] s’y oppose, faisant valoir que les règlements correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [J].
Néanmoins, aux termes du jugement de divorce du 25 juillet 2019 confirmé par l’arrêt du 6 mai 2021, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant était versée directement entre les mains des enfants. M. [F], qui produit ses avis de virements et relevés bancaires, justifie en outre avoir procédé au versement total de la somme de 115 500 euros.
Par ailleurs, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites.
C’est donc à juste titre que le demandeur soutient n’y avoir lieu à appliquer les intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026.
M. [F] n’ayant pas satisfait intégralement les causes de l’arrêt du 6 mai 2021, les frais d’exécution demeureront à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront cantonnés à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [F] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [P] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2026 à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021 ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l'exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.