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TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00993


Vérifier : TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00993
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfffcd6da0419628e8ec0

Texte de la décision

22,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026

N° RG 26/00993 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SVD

N° de minute :

[Z] [K]

c/

Société HDI GLOBAL SE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ROYAUME-UNI)

Représenté par Me Audrey LE MOAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040

DEFENDERESSE

Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025, Monsieur [Z] [K], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société ADMIRAL, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société HDI GLOBAL SE.

Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [K] a demandé à la société HDI GLOBAL SE de lui verser la somme de £ 35.356 au titre des dommages causés à son véhicule outre 2.000 euros au titre de son préjudice corporel.

En l’absence de retour sur cette demande, Monsieur [Z] [K] a, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société HDI GLOBAL SE aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire exercée par un spécialiste de la réparation du préjudice corporel ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société HDI GLOBAL SE ; Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme provisionnelle de £ 42.156 au titre de son préjudice matériel et la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de son préjudice corporel ;Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 22 juin 2026, le conseil de Monsieur [Z] [K] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Il précise que sa demande au titre du préjudice matériel correspond à 48.601,65 euros.

Le demandeur relève qu’il n’a jamais reçu l’offre d’indemnisation émise par la société HDI GLOBAL SE. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une traduction assermentée pour ce document produit en anglais et ayant fait l’objet d’une traduction libre. Il considère justifier des frais exposés au titre du préjudice matériel, notamment concernant la location d’un véhicule de remplacement et pour l’évaluation des frais de réparation du véhicule. Monsieur [Z] [K] dit que la défenderesse ne conteste pas le principe de sa responsabilité.

La société HDI GLOBAL SE, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous droits ;Condamner Monsieur [Z] [K] à faire l’avance des frais d’expertise ;Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel :Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision allouée au titre du préjudice corporel de Monsieur [Z] [K] qui ne saurait excéder la somme de 500 euros ;Réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
Elle conteste la régularité de la pièce produite en anglais et de sa traduction. La société défenderesse conteste que les frais au titre du préjudice matériel soient justifiés, en raison notamment de la prise en charge qui a dû être faite par l’assureur de Monsieur [Z] [K], sans qu’aucun élément ne soit produit sur ce point. La société HDI GLOBAL SE estime qu’aucune facture ou quittance n’est produite concernant la réalisation de la réparation du véhicule, pas plus qu’un contrat au titre de la location du véhicule de remplacement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, Monsieur [Z] [K] produit aux débats un constat amiable établissant qu’il a subi un accident de la voie publique le 12 février 2025 ainsi qu’un compte-rendu de prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 3] relevant qu’il présentait une contusion au dos et souffrait de douleurs à la poitrine droite outre des maux de tête

Il convient de relever que la société HDI GLOBAL SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, Monsieur [Z] [K] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [K] n’est pas contesté par la société HDI GLOBAL SE.

Au vu de l’unique pièce médicale produite et de la position de la société défenderesse, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] [K] une provision de 500 euros au titre de son préjudice corporel, montant à hauteur duquel l’obligation ne semble pas sérieusement contestable.

Concernant le préjudice matériel, le demandeur justifie d’une facture du 7 mars 2025 d’un montant de £1.956 pour le transport du véhicule, outre une évaluation pour les travaux de reprise d’un montant de £25.154,74. Il produit par ailleurs une facture de location d’un véhicule entre le 13 février 2025 et le 3 juillet 2025 d’un montant de £6.800.

Sur le document de son assureur « confirmation de proposition d’assurance automobile », la date de l’accident est mentionnée au titre des sinistres subis, établissant que l’intéressé a régularisé la situation auprès de son assureur. Cependant, Monsieur [Z] [K] ne produit aucun justificatif quant aux sommes éventuellement perçues de la part de la société ADMIRAL.

A ce titre la copie écran d’un courriel du 11 juin, sans précision quant à la date d’envoi et non traduit, ne saurait valoir engagement de la société HDI GLOBAL SE à payer la somme de 24.945,12 euros, d’autant qu’il n’est pas précisé quels seraient les postes de préjudices concernés ni quel est le « correspondent » autorisé à procéder au paiement de cette somme, susceptible d’être l’assureur du demandeur.

Au vu de cet élément, le défendeur défaille à établir le caractère non sérieusement contestable de la provision qu’il demande au titre de son préjudice matériel, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société HDI GLOBAL SE, succombante, est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

Docteur [S] [A]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0130215566

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous les rubriques F.1.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs.et G.2.3. Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire.)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [Z] [K] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice matériel ;

Condamnons la société HDI GLOBAL SE aux dépens,

Condamnons la société HDI GLOBAL SE à verser à Monsieur [Z] [K] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À [Localité 5], le 29 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.