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TJ 92050, 20 juill. 2026, RG 25/01452


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Date
20/07/2026
Numéro
25/01452
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 11
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0009d6da0419628e8f04

Texte de la décision

7,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 25/01452 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JKC

N° MINUTE : 26/00157

AFFAIRE

[W] [O] [R] [Q] épouse [F]

C/

[H] [F]

DEMANDEUR

Madame [W] [O] [R] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat, Maître Florence DELACHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0217

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat, Maître Dounia ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A999

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience d'orientation

- PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
et de Madame [W] [O] [R] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (SEINE ET MARNE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que Madame [W] [Q] n'usera pas du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [W] [Q] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er mars 2024

Sur les mesures concernant l'enfant

DIT que que le juge du divorce n'est pas compétent pour dire que l’enfant portera le nom de famille [F] [Q]

DIT que Madame [Q], la mère, exercera l'autorité parentale à l’égard de [D] ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [Q],

FIXE le droit de visite de Monsieur [F] à l'égard de [D] comme suit :
Les premier et troisième dimanches de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, en présence d’un tiers de confiance en la personne de Madame [L] [P], à défaut tout autre personne acceptant ce rôle et recueillant l’accord des deux parents ;

DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil accompagné du tiers de confiance, ou à ce tiers de confiance seul, de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,

FIXE la contribution de Monsieur [F] à l'entretien et l'éducation de [D] à la somme de 400 (QUATRE CENT) euros par mois ;

DIT que les frais importants et exceptionnels de l’enfant (crèche, frais de scolarité, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, voyages scolaires...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2026 selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [Q] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les enfants

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 20 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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