TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03957
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03957 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3663
AFFAIRE : [F] [T] [J] / [O] [L], [K] [L], [X] [L], [D] [L], [S] [H] veuve [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant et assisté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182
DEFENDEURS
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [S] [H] veuve [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tous représentés par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
Déclaré recevable la demande de Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges, Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] [Adresse 8] – [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7], au jour de l’assignation, le 25 avril 2025, Dit que M. [F] [T] [J] est occupant sans droit ni titre, Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [T] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [T] [J] à compter du 25 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Condamné M. [F] [T] [J] à payer à Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] ont fait signifier ce jugement à M. [F] [Z] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, au visa de ce jugement, Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] ont fait délivrer à M. [F] [T] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2026, M. [F] [T] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [F] [T] [J] ayant comparu en personne, assisté par son conseil et Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] représentés par leur conseil.
A l’audience, par conclusions régulièrement visées par le greffe, M. [F] [T] [J] sollicite du juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux ainsi que le rejet de la demande formée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir qu’il a rencontré des difficultés financières provoquées par l’irrégularité du versement de ses salaires par son employeur. Il déclare avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante en avril et avoir versé la somme de 9000 euros afin d’apurer une partie de l’arriéré locatif. Il précise devoir subir une intervention chirurgicale qui pourrait lui faire perdre la vue. Enfin il indique avoir déposé un dossier au titre du droit au logement opposable ainsi qu’une demande de logement social.
En réponse, Mme [O] [L], Mme [D] [L], Mme [S] [L], M. [X] [L] et M. [K] [L] concluent au rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du requérant aux dépens et à une indemnité de procédure de 2500 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent notamment que les défauts de paiement sont réguliers malgré les versements récents du requérant, lesquels sont intervenus juste avant l’audience.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [J] ne justifie que de diligences résiduelles pour se reloger, à savoir une demande de logement social récente en date du 5 juin.
Pour autant, Monsieur [T] [J], âgé de 68 ans, est locataire du logement depuis l’année 1997 et dispose de revenus certes irréguliers, mais permettant de payer en totalité, sinon en grande partie, l’indemnité d’occupation mise à sa charge qui s’élève à la somme de 891 euros. Par ailleurs, il justifie de versement récent de sorte que la dette locative s’élève, au 12 juin 2026, à la somme de 1 629, 17 euros seulement.
Par conséquent, au regard de la situation matérielle de Monsieur [T] [J] et du montant résiduel de sa dette, il convient de lui accorder un délai de 3 mois avant de quitter le logement, soit jusqu’au 24 octobre 2026 inclus, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [T] [J] afin de tenir compte de l'intérêt légitime du bailleur.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [F] [T] [J].
La situation économique de M. [F] [T] [J] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [T] [J] un délai de 3 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], soit jusqu’au 24 octobre 2026 inclus ;
DIT que le bénéfice du délai de 3 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [T] [J] ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [F] [T] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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