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TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/01078


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Date
29/07/2026
Numéro
26/01078
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c002ed6da0419628e9017

Texte de la décision

21,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026

N° RG 26/01078 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3S7X

N° de minute :

[M] [V]

c/

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mars 2022, Monsieur [M] [V], conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTÉ.

A l’issue d’opérations d’expertise amiable, le Docteur [G], missionné par la société ABEILLE IARD & SANTÉ et le Docteur [E], missionné par la victime, ont rendu le 27 septembre 2024 un rapport d'expertise médicale contradictoire fixant la date de consolidation au 6 mars 2024 et retenant un taux de déficit fonctionnel permanent à 8 %.

Le 25 février 2025, Monsieur [M] [V] a accepté la proposition d'indemnisation émanant de la société ABEILLE IARD & SANTÉ à hauteur de 44 395,78 euros, dont 12.000 euros déjà réglés.

Dénonçant une aggravation de son état de santé, par actes de commissaire de justice du 10 mars et du 22 avril 2026, Monsieur [M] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ABEILLE IARD & SANTÉ ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « la CPAM ») aux fins de :
Désigner un expert et un sapiteur psychiatrique aux fins d’évaluer ses préjudices ;Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [M] [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM,Réserver les dépens.
A l’audience du 22 juin 2026, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, soutient les termes de son acte introductif d’instance.

Il expose que l’aggravation de son état de santé a impacté sa vie personnelle et professionnelle, le contraignant à une reconversion professionnelle.

La société ABEILLE IARD & SANTÉ a soutenu des conclusions aux fins de :
Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert médical qui devra déterminer s'il existe une aggravation du préjudice de Monsieur [M] [V] depuis le rapport définitif des Docteurs [G] et [E] du 27 septembre 2024 ayant fixé la date de consolidation au 6 mars 2024,Dire que l'expert qui sera désigné par le Tribunal sera soit un médecin orthopédiste, soit un rhumatologue,Débouter la victime de sa demande de désignation d'un psychiatre,Débouter Monsieur [V] de sa demande provisionnelle, et ce en application de l'article 835 du Code de Procédure Civile,Débouter Monsieur [V] de sa réclamation au titre de l'article 700 du CPC.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ soutient que la demande de provision est prématurée faute de démontrer l’existence d’une aggravation et l’imputation des nouveaux préjudices allégués à l’accident du 6 mars 2022.

Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats les rapports d’expertise amiable, dont le dernier en date du 27 septembre 2024 fixe la date de consolidation au 6 mars 2024, ainsi qu’un certificat du Docteur [Z], neurologue, en date du 1er août 2025 qui a constaté des aggravations des douleurs neuropathiques cervicales et du membre supérieur droit, un compte-rendu opératoire du 22 octobre 2025 pour une injection de BOTOX et un certificat du Docteur [U], médecin généraliste, du 3 novembre 2025 selon lequel l’état de santé global de Monsieur [V] s’est aggravé depuis son accident sur la voie publique du 6 mars 2022.

Il ressort de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [M] [V] est susceptible de s’être aggravé postérieurement à la date de consolidation retenue par le rapport du 27 septembre 2024. Dès lors, Monsieur [M] [V] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Un médecin généraliste sera ainsi désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur notamment spécialisé en psychiatrie.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [M] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] demande la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices au motif de l’aggravation de son état de santé, demande à laquelle l’assureur s’oppose au vu du doute sur l’imputabilité à l’accident de la circulation.
Suivant le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 septembre 2024, le demandeur a reçu une indemnisation de son préjudice à hauteur de 44.395,78 euros, eu égard notamment à un taux d’AIPP de 8% dont 4% en plan psychiatrique et 4% en plan somatique, en raison notamment de douleurs au niveau du genou, de l’épaule, du rachis et du thorax. Le rapport d’expertise relève notamment l’état d’un état antérieur, à savoir un syndrome anxiodépressif ayant entraîné une invalidité de type 2. C’est ce que rappelle le docteur [T], neurochirurgien, dans son courrier du 12 mai 2025, mentionnant par ailleurs des douleurs « expertisées ».
Au vu de ces éléments et avant les conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît donc prématuré de faire droit à la demande de provision, le demandeur n’apportant pas la preuve d’un préjudice nouveau causé par l’accident du 6 mars 2022 et non couvert par l’indemnisation déjà perçue.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte des protestations et réserves de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

[F] [Y]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique F-01.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs)

qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychiatre, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,

2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,

6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,

Évaluation médico-légale.

7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,

8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),

13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,

20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,

21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex, dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [M] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’aggravation,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Déboutons Monsieur [M] [V] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 5], le 29 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.