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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03992


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Date
24/07/2026
Numéro
26/03992
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0032d6da0419628e902d

Texte de la décision

9,439 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03992 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37CL
AFFAIRE : [L] [U], [P] [X] / Association GROUPE SOS SOLIDARITE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant et assisté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502026001836 du 26/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante et assistée par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502026001832 du 27/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

Association GROUPE SOS SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
Débouté Mme [X] et M. [U] de leur demande de requalification de la convention d’occupation précaire, Débouté l’association Groupe Sos Solidarités de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, Prononcé la résiliation de la convention conclue le 1er juillet 2014, modifiée par avenant du 4 avril 2023 entre l’association Groupe Sos Solidarités, Mme [X] et M. [U] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement, Ordonné à Mme [X] et M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés et ce avant le 30 décembre 2025, Dit qu’à défaut pour Mme [X] et M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Groupe Sos Solidarités pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie, Condamné Mme [X] et M. [U] à payer à l’association Groupe Sos Solidarités la somme de 5 105, 72 euros au titre des redevances dues au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse,Condamné Mme [X] et M. [U] à payer à l’association Groupe SOS Solidarités la somme de 680 euros au titre des réparations locatives, Condamné Mme [X] et M. [U] à verser à l’association Groupe Sos Solidarités une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, Accordé à Mme [X] et M. [U] un délai de 24 mois pour se libérer des sommes dues par paiements mensuels et successifs, en sus de la redevance courante, charges comprises, de 23 mensualités de 131,65 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêt et frais payables le 30 de chaque mois à compter de la signification de la présente, Rappelé que les délais ainsi accordés, entrainent la suspension de toute les mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre mais ne modifient pas les règles d’imputation des paiements, Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, l’association Groupe Sos Solidarité a fait signifier ce jugement à Mme [X] et M. [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, au visa de ce jugement, l’association Groupe Sos Solidarité a fait délivrer à Mme [X] et M. [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requêtes enregistrées par le greffe le 5 mai 2026, Mme [X] et M. [U] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 2].

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [X] et M. [U] ayant comparu en personne et l’association Groupe Sos Solidarité représentée par son avocat.

Mme [X] et M. [U] sollicitent du juge de l’exécution qu’il leur accorde un délai de six mois pour quitter les lieux ainsi que le rejet des prétentions adverses.

En réponse, l’association Groupe Sos Solidarités conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 1000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions de la défenderesse régulièrement visées par le greffe à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [X] et M. [U] ont effectué quelques démarches en vue de leur relogement, notamment une demande de logement locatif social initialement déposée en 2009 et renouvelée en février 2026 ainsi qu’une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine qui les reconnait prioritaire à reloger d’urgence depuis le 12 juin 2009.

Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 8 juin 2026 produit par l’association défenderesse, que Mme [X] et M. [U] ne s’acquittent pas des indemnités d’occupation courante depuis la décision d’expulsion du 30 juin 2025 à l’exception de quelques versements partiels, notamment un règlement de 366,46 euros le mois avant l’audience. La dette locative ne cesse donc d’augmenter puisqu’elle s’élève désormais à hauteur de 9 552,94 euros alors qu’elle n’était que de 5 105, 72 euros dans la décision d’expulsion.

Enfin, Mme [X] et M. [U] sont accueillis par l’association sans respecter les obligations qui leur incombent ce qui pénalise le dispositif d’accueil. De plus, l’association Groupe Sos Solidarités n’est pas bailleresse mais locataire du bien qu’elle met à profit de certaines familles, et doit donc s’acquitter d’un loyer au profit du bailleur, ce qui ne lui permet pas d’être privée plus longtemps de la libre disposition de ce bien sans en percevoir de revenus.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [X] et M. [U] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] et M. [U].

La situation économique de Mme [X] et M. [U] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Mme [X] et M. [U] ;

DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] et M. [U] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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