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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 26/03576


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Date
30/07/2026
Numéro
26/03576
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0035d6da0419628e904d

Texte de la décision

5,641 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03576 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35WG
AFFAIRE : [N] [Q] / IMMOBILIERE 3F

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE

IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment ordonné l’expulsion de Mme [Q] du logement qu’elle occupe situé [Adresse 1] à Bagneux.
 
Le 9 mars 2026, la société Immobilière 3Flui a signifié cette décision.   
 
Le 17 mars 2026, La société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [Q] un commandement de quitter les lieux.
 
Le 21 avril 2026, Mme [Q] a saisi le juge de l’exécution.
 
Mme [Q] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle expose vivre dans le logement avec ses trois enfants, l’un majeur, âgé de 22 ans, à la recherche d’un emploi et deux enfants mineurs âgés de 16 ans. Elle indique exercer la profession d’analyste sécurité internet au sein de la société Orange depuis 1997 et n’avoir pu faire face au paiement des loyers du fait de ses arrêts maladie pendant 3 ans du fait de sa situation de santé et de handicap ainsi que de l’un de ses enfants. Elle ajoute que le dossier de surendettement qu’elle a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a été déclaré recevable et préconise un effacement total de la dette. Elle précise avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de février 2026 et rechercher activement u logement social, passant en commission pour trois logements sociaux sur lesquels elle a candidatée.
 
En réponse, la société Immobilière 3F concluent au rejet des prétentions adverses, subsidiairement de conditionner les délais éventuellement octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle rappelle l’augmentation constante de la dette locative et l’absence de renouvellement de la demande de logement social et de diligences dans le parc privé.
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la requête.
 
MOTIFS
 
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
En l’espèce, si la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de- Seine a, par décision du 3 avril 2026, déclaré recevable et orienté le dossier de Mme [Q] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une telle décision a fait l’objet d’une contestation par la bailleresse par courrier du 4 juin 2026.
 
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du tableau de créances actualisées établi par la commission de surendettement que la dette locative de Mme [Q] s’élève au 29 mai 2026 à la somme totale de  38 829,23 euros comprenant une dette locative antérieure envers la CDC Habitat social Ile-de-France d’un montant de 24 374,32 euros et envers la société Immobilière 3F de 14 454,91 euros, laquelle, en dépit des règlements partiels de l’indemnité d’occupation depuis le 13 mars 2026, a continué d’augmenter pour s’élever désormais à la somme de 16 473,74 euros.
 
Enfin, Mme [Q] ne produit aucune pièce au soutien des allégations relatives à sa situation de santé et de handicap ainsi qu’à celle de son enfant  et aux diligences afin de se reloger antérieures au 26 mai 2026.
 
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
 
Succombant, Mme [Q] sera condamnée aux dépens.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
 
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;
 
Condamne Mme [Q] aux dépens.
 
Le greffier                                                                 Le juge de l’exécution

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