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TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 25/02870


Vérifier : TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 25/02870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/02870
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0038d6da0419628e906b

Texte de la décision

12,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026

N° RG 25/02870 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KDO

N° de minute :

[G], [M], [H] [X] épouse [D], [O], [R], [Q] [D]

c/

Société IDF COUVERTURE ET TOITURE,
Société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société IDF COUVERTURE ET TOITURE

DEMANDEURS

Madame [G], [M], [H] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [O], [R], [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0811

DEFENDERESSES

Société IDF COUVERTURE ET TOITURE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société IDF COUVERTURE ET TOITURE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Toutes les deux non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogé à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [D] et Madame [G] [X] épouse [D], ci-après « les époux [D] », sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant devis n°110-941 du 8 novembre 2024, les époux [D] ont confié à la SARL IDF COUVERTURE ET TOITURE, assurée auprès de la SE QBE EUROPE, des travaux de remplacement des gouttières et descentes d’eaux pluviales de leur maison, pour un montant de 10.600 euros TTC.

Suivant devis n°110-983 du 30 novembre 2024, les époux [D] ont confié à la SARL IDF COUVERTURE ET TOITURE des travaux de fourniture et application de peinture sur toutes les boiseries situées sous les toits, pour un montant de 8.000 euros TTC.

Le 4 décembre 2024, la SARL IDF COUVERTURE ET TOITURE a émis une facture n°110-941 pour un montant de 9.600 euros TTC et une facture n°110-983 pour un montant de 8.000 euros TTC.

Par lettre en date du 9 décembre 2024, les époux [D] ont mis en demeure la SARL IDF COUVERTURE ET TOITURE de mettre un terme à des fuites d’eau au niveau des gouttières de façade.

Par actes d’huissier du 24 novembre 2025, les époux [D] ont assigné la SARL IDF COUVERTURE ET TOITURE et son assureur SE QBE EUROPE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les fuites alléguées.

A l’audience du 15 avril 2026, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation faisant valoir que les désordres ont été constatés suivant rapport d’expertise amiable de Polyexpert Construction du 15 mai 2025.

Bien que régulièrement assignées à étude et à personne morale, les sociétés IDF Couverture et Toiture et QBE Europe n’ont pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce,

en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable de Polyexpert Construction du 15 mai 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Les époux [D] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [J] [N]
[Courriel 1]
06 08 47 78 24

(liste cour d’appel de [Localité 5] spécialité étanchéité -couverture)

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Page

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au Service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

LAISSONS à Monsieur et Madame [O] et [G] [D] la charge des dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 6], le 29 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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