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TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03993


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Date
24/07/2026
Numéro
26/03993
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0043d6da0419628e90b4

Texte de la décision

11,687 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03993 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37CU
AFFAIRE : [M] [L], [T] [B] épouse [L] / [W] [I], [J] [I]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous les deux représentés par Maître Nastasia DELLES, avocat substituant Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0218

DEFENDEURS

Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous les deux représentés par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P100

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment :
Déclaré le congé délivré le 10 juin 2024 valide ;Constaté que le bail conclu entre Mme et M. [I] et Mme et M. [L] portant sur les locaux situés [Adresse 3] a pris fin le 28 février 2025 à minuit, Dit qu’à défaut par Mme et M. [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme et M. [I] pourront procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qui plaira au bailleur, Passé ce délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, ordonne une astreinte provisoire et solidaire à l’encontre des défendeurs, d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un an et au plus tard jusqu’à la libération effective des lieux si celle-ci intervient dès avant,
Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamné solidairement Mme et M. [L] à payer à Mme et M. [I] :-la somme de 4 014,08 euros arrêté au 20 juillet 2025 au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2025,
-une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
-la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme et M. [I] ont fait signifier ce jugement à Mme et M. [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, au visa de ce jugement, Mme et M. [I] ont fait délivrer à Mme et M. [L] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2026, Mme et M. [L] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, respectivement représentées par leur conseil.

Mme et M. [L], par conclusions régulièrement visées par le greffe, sollicitent du juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux, qu’il dise que pendant ce délai, il sera sursis à l’exécution de toute mesure d’expulsion diligentée à leur encontre et qu’il déboute Mme et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que leur condamnation aux dépens.
À l'appui de leurs prétentions, Mme et M. [L] indiquent vivre dans le logement avec leurs quatre enfants. Ils soulignent avoir saisi la commission de médiation au titre du droit au logement opposable et précisent solliciter un délai dans l’attente de la réponse de la préfecture à leur demande. Ils invoquent un état d'insalubrité du logement, qui serait à l'origine d'une maladie affectant l'un de ses occupants.

En réponse, par conclusions régulièrement visées par le greffe, Mme et M. [I] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
Les reçoive en leur présentes conclusions, demandes, contestations, fins et prétentions, les déclare recevables, bien fondés et y faisant droit ;Rejette la demande de délais formée par Mme et M. [L] ;Déboute Mme et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamne solidairement Mme et M . [L] à leur régler la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à la restitution des lieux et de la présente procédure abusive ;Condamne solidairement Mme et M. [L] à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement Mme et M. [L] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le congé pour reprise a été délivré en 2024, et que leur âge ainsi que leur état de santé respectifs justifient la nécessité de récupérer le logement, leur logement actuel étant inadapté en raison de sa superficie et de l'absence d'ascenseur. Ils font valoir une absence de règlement de l'indemnité d'occupation, entraînant une augmentation constante de la dette locative.
Ils indiquent ne disposer d'aucune information sur l'activité professionnelle de M. [L], ne détenir que son avis d'imposition au titre de l'année 2024, et ignorer si les deux enfants aînés du couple résident effectivement dans le logement. Ils dénoncent l'absence de démarches entreprises par les requérants en vue de leur relogement, à l'exception d'une demande de logement social. Enfin, ils font valoir que l’état d’insalubrité du logement allégué par les requérants repose sur un rapport établi de manière non contradictoire.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties régulièrement visées par le greffe à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que Mme et M. [L] ont effectué quelques diligences afin de se reloger, notamment le dépôt d’une demande de logement social initialement déposée en 2019 et renouvelée en 2020, ainsi que le dépôt d’un recours DALO le 6 mai 2026, actuellement en attente de la décision du Préfet.

Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du décompte locatif produit par les défendeurs et arrêtés au 15 juin 2026 que Mme et M. [L] ne procèdent à aucun règlement depuis la décision d’expulsion du 15 janvier 2026 si bien que la dette locative qui était arrêtée au 20 juillet 2025 à la somme de 4 014,08 euros s’élève désormais à hauteur de 7 999,09 euros.

Enfin, Mme et M. [I] justifient de la nécessité de reprise de leur bien afin d’y habiter du fait de leur âge qui rend leur logement actuel particulièrement inadapté. Ils ne peuvent donc être privé plus longtemps de la libre disposition de leur bien, d’autant plus que les requérants ont déjà de facto bénéficié des plus larges délais depuis la délivrance du congé qui les a informés le 10 juin 2024 qu’ils devaient quitter les lieux.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme et M. [L] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, Mme et M. [I] sollicitent la condamnation de Mme et M. [L] au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir d’une part le refus de ces derniers de leur restituer la maison malgré les courriers de mise en demeure du 14 avril 2025, et d'autre part, l'état du bien tel que constaté lors de la visite effectuée à l’initiative des requérants par l'inspecteur de salubrité le 19 février 2025.

Néanmoins, le juge de l’exécution n’est compétent qu’à compter de l’existence du titre exécutoire, dès lors les moyens tirés de faits antérieurs à la décision d'expulsion du 15 janvier 2026 ne peuvent donc constituer que des éléments de contexte, qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier.

De plus, la saisine du juge de l’exécution par les demandeurs constitue l’exercice d’une voie de droit qui leur est ouverte, et ne saurait être qualifiée d'abusive, ce d'autant qu'ils produisent des éléments au soutien de leurs prétentions.

M. et Mme [I] échouent donc à rapporter la preuve d’un abus ou d’une intention dilatoire.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme et M. [L].

La situation économique de Mme et M. [L] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Mme et M. [L] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme et M. [I] ;

CONDAMNE Mme et M. [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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