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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 25/02918


Vérifier : TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 25/02918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/02918
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c004fd6da0419628e9116

Texte de la décision

6,892 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02918 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MEX
AFFAIRE : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS / [J] [A], [N] [L]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046

DEFENDEURS

Madame [J] [D] [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [N] [M] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux ayant pour avocat Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

En exécution de deux jugements du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016, rectifié le 20 octobre 2016, et du 9 juin 2022, MM. [A] et [L] ont fait délivrer le 28 janvier 2025 à la société Swisslife Assurances de biens un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 29 418,47 euros.

Puis, le 28 janvier 2025, MM. [A] et [L] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Swisslife Assurances de biens ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 30 765,07 euros.

Le 17 février 2025, cette saisie a été dénoncée à la débitrice.

Les 28 février 2025, la société Swisslife Assurances de biens a assigné MM. [A] et [L] devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution, puis le 17 mars 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02918.

Les 17 mars 2025, la société Swisslife Assurances de biens a assigné MM. [A] et [L] devant le juge de l’exécution en opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02454.

Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

La société Swisslife Assurances de biens sollicite l’annulation et à défaut la mainlevée de la saisie-attribution aux frais des créanciers. Elle demande également d’ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard des sommes prélevées par les défendeurs et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 500 euros.

Régulièrement assignés, MM. [A] et [L] n’ont pas comparu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016 rectifié par jugement du 20 octobre 2016 et d’un second jugement du 9 juin 2022, enjoignant à la société Swisslife Assurances de biens et lui a enjoint, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Pereira Lopes « de relever et garantir son assurée des conséquences des obligations in solidum mises à sa charge » et la condamnant, in solidum avec la société Pereira Lopes et [et d’autres] à verser à MM. [A] et [L] la somme de 32 144,72 euros au titre de leur préjudice immatériel lié aux frais de relogement (page 110 du jugement).

Il ressort également du jugement du 9 juin 2022 que « les garanties de la compagnie Swisslife sont mobilisées au titre de la police Responsabilité Civile Entreprise Bâtiment et Travaux Publics souscrite par la société Pereira Lopes, selon avenant n°3 du 15 octobre 2012 », uniquement à hauteur de la seule part de responsabilité de l’assurée, laquelle a été fixée par jugement du 15 septembre 2016 à 10%. Les dispositions personnelles de l’avenant n°3 Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics prévoyant enfin une franchise opposable de 10% dans la limite de 750 euros.

Enfin, la société Swisslife Assurances de biens établit, au moyen du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à la requête de ses coobligés, les société MAF, SMABTP, Axa France Iard et QBE Insurance Limited, le 5 février 2026 et des décomptes annexés, que MM. [A] et [L] ont été remplis de leurs droits.

En conséquence, en l’absence de créance liquide et exigible actuelle, la demande d’annulation sera rejetée et les demandes de mainlevée et d’injonction aux fins de restitution seront accueillies.

En revanche, aucune circonstance ne révèle la nécessité de prononcer une astreinte en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.

Succombant, MM. [A] et [L] seront condamnés aux dépens.

Il sera également alloué à la société Swisslife Assurances de biens l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 entre les mains de la banque BNP Paribas aux frais de MM. [A] et [L] ;

Ordonne la restitution des fonds saisis et prélevés par MM. [A] et [L] ;

Condamne MM. [A] et [L] aux dépens ;
Condamne MM. [A] et [L] à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l’exécution

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