TJ 84031, 24 juill. 2026, RG 25/01450
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/01450 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUXQ
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 24 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [X] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julia GUILMONT, avocat au barreau de CARPENTRAS
et
Madame [O] [W] [C] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [L], mandataire habilitée selon décision du 16 décembre 2021 du juge des Tutelles d'[Localité 4],
représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 21 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Grosse et expédition délivrées à :
Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
Me Julia GUILMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [A] et Madame [O] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P], [X], [G] [A] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],
et de
[O], [W], [C] [N] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [A] et de Madame [O] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [A] et de Madame [O] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties et la mandataire de Madame [N] le 17 juillet 2025, pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 265-2 du code civil, et par voie de conséquence, lui donne force exécutoire ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [P] [A] et de Madame [O] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire,x l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [P] [A] ;
ACCORDE à Madame [N] un droit de visite et d’hébergement sur [H] libre, et à défaut de meilleur accord fixé comme suit :
hors vacances scolaires :
> les 1ère , 2nde , et 4ème fins de semaine du mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires :
> la 1ère moitié les années paires, la 2nde les années impaires ;
pendant les vacances scolaires d'été :
> la première semaine de vacances en juillet et les 3 premières semaines de vacances du mois d’août ;
DIT que, défaut de meilleur accord :
> les dates de vacances à prendre en considération seront celles de l’établissement où est scolarisé l'enfant concerné,
> pour établir le décompte de la moitié, les petites vacances seront comptabilisées en nombre de jours (les week-ends les entourant étant compris),
> la 1ère période de droit durant les petites vacances commencera à 18h le dernier jour de classe, et le changement de résidence durant les vacances aura lieu à 18h le dernier jour de chaque période,
> il sera encore précisé que si les vacances comportent un nombre de jours impair, ce jour sera décompté du nombre total de jour afin d’établir chaque période et qu’il sera accordé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre habituel, et ce à la fin de sa dernière période (sauf meilleur accord des parents),
> lors des vacances d’été, le droit maternel débutera le 1er samedi des vacances à 11h, pour se terminer le samedi suivant à 11h, et reprendra le 1er samedi du mois d’août à 11h pour se terminer le samedi à 11h trois semaines plus tard ;
DIT que la charge des trajets sera convenu amiablement entre les parties, et qu’à défaut de meilleur accord, le père (ou une personne dûment mandatée par lui à cet effet, avec information préalable de l’autre parent) devra, à ses frais, emmener et chercher l’enfant au domicile de la mère, ou en tout autre lieu convenu amiablement par les parents, les 1er et 4ème fins de semaine du mois ; et la mère (ou une personne dûment mandatée par elle à cet effet, avec information préalable de l’autre parent) devra, à ses frais, chercher et ramener l’enfant au domicile du père, ou en tout autre lieu convenu amiablement par les parents, les 2nde fins de semaine du mois ;
DISPENSE Madame [O] [N] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
RAPPELLE que l’enfant sera rattachée fiscalement à son père, lequel percevra en outre seul toutes aides et allocations pouvant être servies à raison de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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