T. com. 3601, 22 juill. 2026, n° 2026001284
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001284
TRIBUNAL [R] COMMERCE [R] CHATEAUROUX
ORDONNANCE [R] REFERE
DU 22/07/2026
Demandeur :
CIBTP CAISSE DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants :
SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES intervenant par
Maître Nicolas GENDRE ([Localité 2])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maître Maria
[R] SOUSA
Défendeur :
SARL [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparant
Composition
Lors des débats à l'audience publique des référés du 24/06/2026 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier ayant reçu la décision.
La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 11 mai 2026, l'association CIBTP – CAISSE DU CENTRE (775 347 867) a attrait en référé la SARL [W] [I] (RCS CHATEAUROUX 812 094 167), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui régler une provision de 34.900,00 €, et 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre dépens.
A l'audience du 03 juin 2026, la SARL [W] [I] n'a pas comparu : l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2026 à 11H00.
A cette date, la défenderesse étant toujours ni présente ni représentée, l'affaire a été plaidée, et mise en délibéré au 22 juillet 2026.
DEMANDES
L'association CIBTP – CAISSE DU CENTRE sollicite du Juge des référés de :
Condamner la SARL [W] [I] au paiement d'une provision de 34.900,00 € à valoir sur sa créance ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens.
La SARL [W] [I] n'a pas comparu, ni transmis de demande.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 11 mai 2026 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que la SARL à associé unique [W] [I], qui exerce une activité de maçonnerie, isolation, plaquiste, carrelage et tous travaux du bâtiment, est assujettie de plein droit à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2026, réceptionnée le 23 mars 2026, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE a mis en demeure la société [W] [I] de régler un arriéré de cotisations de 34.938,00 € ;
Qu'en l'absence de contestation de la société débitrice, et au vu des pièces communiquées par la demanderesse, il y a lieu de condamner la SARL à associé unique [W] [I] à payer par provision à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE la somme de 34.900,00 €;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner en outre la SARL à associé unique [W] [I] à indemniser la CIBTP – CAISSE DU CENTRE des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Que la SARL à associé unique [W] [I], succombant à l'instance, sera également condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne la SARL à associé unique [W] [I] à payer à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE la somme provisionnelle de 34.900,00 € (trente quatre mille neuf cents euros);
Condamne la SARL à associé unique [W] [I] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la CIBTP CAISSE DU CENTRE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL à associé unique [W] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 € (trente six euros et soixante quatorze centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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