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TJ 31483, 28 juill. 2026, RG 26/00044


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c01f3d6da0419628ea247

Texte de la décision

15,541 caractères

DOSSIER N° RG 26/00044 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-U4H
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juillet 2026

DEMANDEURS

Mme [N] [M], demeurant [Adresse 1]

et

M. [R] [C], demeurant [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS de PARIS n° 493 455 042

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant substitué sur l’audience par Me Yves FAURE, avocat collaborateur

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

****

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [M] et [R] [C] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 1] (31), acquise en août 2021.

Arguant de l’apparition de fissures sur les murs de la maison, à la suite d’une période de sécheresse survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, desquelles ont découlé des infiltrations d’eau et un affaissement du sol de leur maison, [N] [M] et [R] [C] ont déclaré le sinistre à leur assurance d’habitation, la SA BPCE.

Cette dernière a mandaté le bureau Eurexo lequel a établi un rapport d’expertise amiable le 26 janvier 2024. Par courrier daté du 17 juin 2025, ce bureau a informé les assurés du classement sans suite du dossier litigieux, au motif que les fissures étaient déjà présentes avant la période de sécheresse de 2022.

Les tentatives de résolution amiable du litige entre les parties, sont demeurées infructueuses.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, [N] [M] et [R] [C] ont fait assigner la SA BPCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation du 18 mai 2026, soutenue à l’audience du 1er juillet 2026 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [N] [M] et [R] [C] ont demandé au juge de :
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes conclusions contraires ;
- ordonner une mesure d’expertise avec une mission détaillée ;
- réserver les frais et dépens.

À l’appui de leurs demandes, ils ont fait valoir que :
- ils ont signalé le sinistre à leur assurance dans les délais légaux ;
- un rapport d’expertise à distance a été organisé le 18 janvier 2024 et une réunion a eu lieu sur place le 24 avril 2024 ;
- le cabinet d’expertise a conclu que les fissures étaient déjà présentes en 2016 et a clôturé sans suite leur dossier ;
- l’avis du bureau Euroxo repose sur les photos prises par Google street view, sans qu’aucune étude du sol ou analyse de la structure de la maison n’ait été faite ;
- les conclusions du bureau d’expert mandaté par l’assureur sont en complète contradiction avec les études qu’ils ont fait réaliser ;
- la garantie catastrophe naturelle est applicable.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, soutenues à l’audience du 1er juillet 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA BPCE a demandé au juge de :
- statuer, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, sur la demande d’expertise d’[N] [M] et de [R] [C] ;
- désigner tel expert qu'il plaira présentant une spécialité de géotechnicien du fait de la spécificité des désordres de type fissuration affectant l’immeuble litigieux ;
- ordonner que la mission de l’expert, afin de parfaire son information, sera complétée comme suit :
▪ se prononcer sur la cause déterminante des désordres en lecture des dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances ;
▪ se prononcer sur la chronologie des désordres ;
▪ se prononcer sur les travaux à réaliser dans le respect de l'article L 125-1 du code des assurances, à l'exclusion des travaux de prévention et/ou d'amélioration non prévus dans le cadre de l'article précité ;
- ordonner que l'expert, dans l'accomplissement de sa mission, devra informer les parties au cours d'une ultime réunion du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai qu'il leur fixera ou de soumettre un pré-rapport aux parties avec un délai pour leurs observations ;
- ordonner que les opérations d’expertise à venir soient à la charge d’[N] [M] et de [R] [C] ;
- ordonner aux fins de bonne information des opérations d’expertise à venir, que l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux soit transmis à la procédure ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION

1) sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, [N] [M] et [R] [C] ont produit dans le cadre de la présente instance : la déclaration de sinistre auprès de la SA BPCE en date du 10 octobre 2023 et le compte-rendu d’expertise sécheresse, réalisé à distance le 26 janvier 2024 par le bureau d’expertise Eurexo lequel précisant qu’une expertise sur place est nécessaire. Ils ont également communiqué le courrier du 17 juin 2025, au sein duquel la société d’expertise a déclaré « nous sommes contraints de confirmer notre décision de classer votre dossier sans suite. Il apparaît en effet que le phénomène de sécheresse survenu en 2022 n’est pas l’origine de l’apparition desdites fissures ».

Est également versé aux débats, le rapport de diagnostic structures du 28 juin 2024 dressé à la demande des propriétaires, constatant diverses fissures sur les façades du bâtiment et concluant (page 29) « nous retrouvons des désordres sur la quasi-totalité des maçonneries porteuses. Ces désordres sont symptomatiques de mouvements verticaux dus au tassement différentiel du sol. Ce phénomène est généralement observé lors d’épisodes de grande sécheresse (action/retrait/gonflement des argiles) ».

[N] [M] et [R] [C] ont par ailleurs produit, un devis du 09 juillet 2024 d’un montant de 59528,92 €, un devis du 02 décembre 2024 d’un montant de 72380 € et un devis de cette même date, d’un montant 25454 €, le diagnostic géotechnique du 02 mars 2023 et le dossier de rénovation du cabinet d’architecte.

Ainsi, [N] [M] et [R] [C] produisent les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.

2) sur les demandes annexes

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l'instance afin d'assurer l'efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [Z] [P], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse, demeurant GSU Investissements [Adresse 3], courriel [Courriel 1]

Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;

Disons que l’expert aura pour mission de :

▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, tout document contractuel, technique et administratif utile ;

▸ visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;

▸ décrire les lieux situés [Adresse 1] ;

▸ préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels ;

▸ décrire les désordres notamment les fissures dont sont affectés le bien immobilier ;

▸ rechercher l’origine des désordres et en identifier la cause déterminante, en décrivant dans quelles mesures l’épisode de sécheresse du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pourrait être lié à l’apparition des désordres invoqués ou à l’aggravation des désordres invoqués ;

▸ donner toute information utile sur la chronologie de l’apparition et de l’aggravation éventuelle des désordres ;

▸ indiquer si la nature et l'étendue des désordres peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;

▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;

▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;

▸ indiquer si des mesures d’urgence doivent être prises pour sécuriser le bien immobilier et chiffrer les travaux les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;

▸ préciser si après l’exécution des travaux de remise en état, le bien immobilier sera affecté ou non d’une moins-value et dans l’affirmative le quantifier ;

▸ donner tout élément pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les propriétaires en raison des désordres constatés et de l’exécution des travaux de remise en état ;

▸répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées en laissant aux parties un délai pour formuler leurs éventuelles observations ;

▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
 
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;

Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [N] [M] et [R] [C] devra consigner une somme d'un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 15 octobre 2026 ;

Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN [XXXXXXXXXX01]

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
 
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Laissons les dépens à la charge de [N] [M] et [R] [C] ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Le greffier                                                                                                        Le président

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