TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 25/01306
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01306 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DD75
AFFAIRE : S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX / [A] [Q]
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [P] [U], auditeur de justice lors des débats
DEMANDERESSE A L’INSTANCE DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [T] [G] (Diectirce Consommateurs) munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire : 462
non comparante ni représentée
Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2025 du tribunal judiciaire de CASTRES, Madame [A] [Q] a été condamnée à payer à la société VEOLIA EAU :
- la somme de 684,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- les dépens, soit la somme de 25,74 euros.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 17 septembre 2025 (à personne).
Madame [A] [Q] a fait opposition par courrier reçu le 24 septembre 2025.
Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 13 janvier 2026, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 mai 2026.
A l'audience, la société VEOLIA a comparu et a sollicité la confirmation de l’ordonnance d'injonction de payer. La demanderesse se prévaut de la récurrence des impayés avec un abandon de créance à hauteur de 850 euros depuis 2020. La société VEOLIA n’est pas opposée à un échéancier en précisant que la défenderesse règle une mensualité de 25,96 euros depuis plusieurs années.
Madame [Q] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
A titre préalable, il y a lieu de relever qu’il n’est pas justifié que les conclusions présentes au dossier de Madame [Q] ont été communiquées à la société VEOLIA, étant précisé par ailleurs que la procédure est orale et que la défenderesse n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 12 mai 2026.
En conséquence, ces conclusions seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1419 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le délai de un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, l’opposition de Madame [Q] est recevable, ce qui n’est pas remis en cause.
Sur la demande en paiement de la somme de 684,27 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société VEOLIA se prévaut du non-paiement d’une facture de 378,59 euros du 21 mars 2023 et d’une facture de 305,68 euros du 19 mars 2024, soit un total de 684,27 euros.
La défenderesse, absente à l’audience, n’apporte aucun élément à ce titre.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 684,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q], succombant, sera condamnée aux dépens, y compris les frais accessoires de 25,74 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l'opposition présentée par Madame [A] [Q] ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à la SA VEOLIA EAU la somme de 684,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens comprenant les frais accessoires de 25,74 euros.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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