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TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c01f9d6da0419628ea280

Texte de la décision

5,834 caractères

N° Minute : 26/00069

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFFP
AFFAIRE : [R] [K] / S.A.R.L. SOLTEK ENERGIE

Code NAC : 56F

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [W] [T], auditeur de justice lors des débats

DEMANDERESSE

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOLTEK ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] a acquis auprès de la SARL SOLTEK ENERGIE une pompe à chaleur pour un montant total de 20 500 euros selon facture réglée le 4 mars 2025, Madame [K] devant bénéficier sur cette somme d’une aide de 3000 euros au titre de la prime RENOV et une aide de 3500 euros au titre du certificat d’économie d’énergie.

N’ayant pas obtenu le paiement de ces deux aides, Madame [K] a mis en demeure le 5 décembre 2025 en vain la SARL SOLTEK ENERGIE de lui régler la somme de 6500 euros.

Invoquant le non-respect de ses engagements contractuels, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Madame [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la SARL SOLTECK ENERGIE, prise en la personne de son représentant, au visa de l’article 1231-1 du code civil, tendant à voir la défenderesse condamner au paiement des sommes suivantes :
6500 euros en réparation de son préjudice matériel,
3000 euros en réparation de son préjudice moral,
2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l’audience, la demanderesse se prévaut du manquement par la défenderesse à ses engagements contractuels, celle-ci lui ayant indiqué à tort qu’elle était éligible à une aide totale de 6500 euros au titre de la MA PRIME RENOV et du Certificat économie d’énergie.

De plus, Madame [K] souligne l’inexécution des deux protocoles d’accord par la défenderesse.

En défense, la SARL SOLTEK ENERGIE demande à la juridiction de rejeter les demandes de Madame [K] et :
prendre acte de sa volonté de régler la somme de 7500 euros au titre du protocole transactionnel et la condamner à régler cette somme,
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la demanderesse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL SOLTEK ENERGIE reconnaît son manquement contractuel pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle explique que les protocoles n’ont pas pu être respectés car le versement effectué par une société tierce a été rejeté par la CARPA puis ensuite une saisie attribution n’a pas permis d’exécuter le dernier protocole régularisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente

L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, au vu du courriel du 10 décembre 2024 de la défenderesse faisant état de la validation des aides et du déblocage des aides au titre de la prime RENOV et au titre du certificat économie d’énergie, la SARL SOLTEK ENERGIE a commis une faute, ce qu’elle reconnaît évoquant des raisons indépendantes de sa volonté.
Par ailleurs, il est constant que les deux protocoles conclus respectivement le 31 mars 2026 et le 21 avril 2026 n’ont pas été respectés, le premier protocole en raison du versement de la somme de 7500 euros par une société tierce de telle sorte que le virement a été rejeté par la CARPA et le second protocole en raison d’une saisie sur le compte de la défenderesse.
A ce jour, les protocoles sont caducs en ce que les délais butoirs fixés sont dépassés. De plus, la défenderesse ne peut valablement se prévaloir de sa bonne volonté à mettre fin au litige.
En conséquence, il y a lieu de dire que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée eu égard à la faute commise, laquelle est à l’origine pour la demanderesse d’un préjudice résidant dans l’absence d’aides financières à hauteur de 6500 euros.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 6500 euros en réparation de son préjudice financier. De plus, la demanderesse a également subi un préjudice moral lié à la nécessité d’engager des démarches pour faire valoir ses droits qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 1000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.

De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1500 euros

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la SARL SOLTEK ENERGIE à payer à Madame [K] les sommes de :
6500 euros au titre du préjudice financier,
1000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la SARL SOLTEK ENERGIE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL SOLTEK ENERGIE au paiement de la somme de1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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