TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00369
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00064
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGBV
AFFAIRE : [E] [R] / [V] [L]
Code NAC : 53B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [Z] [H], auditeur de justice lors des débats
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 237
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 11 mars 2026, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur [V] [L] tendant à obtenir le paiement de la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, Monsieur [R] a réitéré ses demandes et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [L], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 6000 euros
L’article 1353 du code civil mentionne que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 de ce même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil mentionne que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, la preuve du contrat de prêt invoqué au vu de son montant doit être établi par écrit sauf à justifier d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, Monsieur [R] se prévaut d’un prêt d’argent consenti à Monsieur [L] à hauteur de 5000 euros et pour lequel celui-ci s’était engagé à rembourser la somme de 6000 euros en juillet 2025.
Monsieur [R] ne peut valablement se prévaloir des dispositions relatives au prêt de consommation de l’article 1892 du code civil, lequel ne concerne pas les prêts d’argent.
Monsieur [R] pour justifier du prêt consenti produit une pièce 5 qui selon lui serait des échanges WAHTSAPP entre lui, qui serait appelé [O] [G] et un certain [V] [P] qui serait le défendeur, des relevés de comptes mentionnant deux virements wero de 1300 euros le 22 avril 2025 et de 1000 euros le 25 avril 2025, puis des retraits par carte de 300 euros et de 700 euros le 28 avril 2025, de 1400 euros le 30 avril 2025. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un prêt d’argent entre les parties.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
De plus étant partie perdante, Monsieur [R] supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;
LAISSE à la charge de Monsieur [E] [R] ses propres frais irrépétibles.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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