TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00062
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3P
AFFAIRE : [P] [J] / G.A.E.C. DAMIEN
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [K] [C] , auditeur de justice lors des débats
DEMANDEUR A L’INSTANCE DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR A L’INSTANCE DEMANDEUR A L’OPPOSITION
G.A.E.C. DAMIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2026 du tribunal judiciaire de CASTRES, le GAEC DAMIEN a été condamné à payer à Monsieur [P] [J] :
la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
les dépens, soit la somme de 51,60 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne morale le 26 février 2026.
Le GAEC DAMIEN a fait opposition par courrier recommandé adressé le 10 mars 2026.
Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, Monsieur [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Il fait état de la vente de foin en décembre 2024 pour un montant de 25 589 euros devant être réglé de façon échelonnée en 5 mensualités entre janvier 2025 et mai 2025. Il indique que l’échéance de mars 2025 n’a pas été réglée et qu’en juillet 2025 le GAEC DAMIEN a invoqué la mauvaise qualité du foin livré pour ne pas régler la somme restant due.
En défense, le GAEC DAMIEN n’a pas comparu et n’a pas été représenté (bien que régulièrement convoqué en courrier recommandé avec accusé de réception).
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
L'article 1419 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le délai de un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
L’opposition du GAEC DAMIEN est recevable, ce qui n’est pas remis en cause.
Sur la demande en paiement de la somme
L’article 1353 du code civil prévoit que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a vendu du foin pour un montant de 25 589,02 euros au GAEC DAMIEN, selon facture du 12 décembre 2024. Monsieur [J] se prévaut d’un reliquat de 3 582,02 euros restant dû, ce qui ressort également du courrier d’opposition du GAEC DAMIEN lequel indique avoir retenu cette somme en raison de la mauvaise qualité du foin livré.
Toutefois, à l’audience le défendeur, absent, n’apporte aucun élément de nature à justifier le bien fondé de son absence de paiement et ce alors même que le surplus de la facture du 12 décembre 2024 a été réglé.
En conséquence, le GAEC DAMIEN sera condamné à payer la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC DAMIEN, succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance, y compris la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 75,96 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l'opposition présentée par le GAEC DAMIEN ;
CONDAMNE le GAEC DAMIEN à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 ;
CONDAMNE le GAEC DAMIEN aux dépens, y compris la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 75,96 euros.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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