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TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00305


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c020cd6da0419628ea312

Texte de la décision

4,240 caractères

N° Minute : 26/00062

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3P
AFFAIRE : [P] [J] / G.A.E.C. DAMIEN

Code NAC : 56B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [K] [C] , auditeur de justice lors des débats

DEMANDEUR A L’INSTANCE DÉFENDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR A L’INSTANCE DEMANDEUR A L’OPPOSITION

G.A.E.C. DAMIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2026 du tribunal judiciaire de CASTRES, le GAEC DAMIEN a été condamné à payer à Monsieur [P] [J] :
la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
les dépens, soit la somme de 51,60 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne morale le 26 février 2026.

Le GAEC DAMIEN a fait opposition par courrier recommandé adressé le 10 mars 2026.

Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Il fait état de la vente de foin en décembre 2024 pour un montant de 25 589 euros devant être réglé de façon échelonnée en 5 mensualités entre janvier 2025 et mai 2025. Il indique que l’échéance de mars 2025 n’a pas été réglée et qu’en juillet 2025 le GAEC DAMIEN a invoqué la mauvaise qualité du foin livré pour ne pas régler la somme restant due.

En défense, le GAEC DAMIEN n’a pas comparu et n’a pas été représenté (bien que régulièrement convoqué en courrier recommandé avec accusé de réception).

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

L'article 1419 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le délai de un mois qui suit la signification de l'ordonnance.

L’opposition du GAEC DAMIEN est recevable, ce qui n’est pas remis en cause.

Sur la demande en paiement de la somme

L’article 1353 du code civil prévoit que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a vendu du foin pour un montant de 25 589,02 euros au GAEC DAMIEN, selon facture du 12 décembre 2024. Monsieur [J] se prévaut d’un reliquat de 3 582,02 euros restant dû, ce qui ressort également du courrier d’opposition du GAEC DAMIEN lequel indique avoir retenu cette somme en raison de la mauvaise qualité du foin livré.
Toutefois, à l’audience le défendeur, absent, n’apporte aucun élément de nature à justifier le bien fondé de son absence de paiement et ce alors même que le surplus de la facture du 12 décembre 2024 a été réglé.
En conséquence, le GAEC DAMIEN sera condamné à payer la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026.
Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC DAMIEN, succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance, y compris la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 75,96 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l'opposition présentée par le GAEC DAMIEN ;

CONDAMNE le GAEC DAMIEN à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 ;

CONDAMNE le GAEC DAMIEN aux dépens, y compris la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 75,96 euros.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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