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TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00257


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00257
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c020fd6da0419628ea329

Texte de la décision

5,161 caractères

N° Minute : 26/00061

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFT7
AFFAIRE : S.A.S. AUBRAC ELECTRO VELO / [Y] [T]

Code NAC : 50B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [Z] [R], auditeur de justice lors des débats

DEMANDERESSE A L’INSTANCE DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A.S. AUBRAC ELECTRO VELO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame Mireille MALIGE (Présidente)

DÉFENDEUR A L’INSTANCE DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2026 du tribunal judiciaire de CASTRES, Monsieur [Y] [T] a été condamné à payer à la société AUBRAC ELECTRO VELO MARVEJOLS CYCLES AND CO :
la somme de 487,41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
les dépens, soit la somme de 25,80 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 19 janvier 2026.

Monsieur [T] a fait opposition par courrier recommandé adressé le 30 janvier 2026.

Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [T] conteste devoir la somme réclamée soutenant avoir réglé le vélo acquis par chèque et avoir reçu en échange la facture. Il indique avoir été sollicité par la défenderesse deux jours après, laquelle a selon lui perdu le chèque. Il fait état du harcèlement téléphonique dont il a été victime de la part de la défenderesse.

En défense, la SAS AUBRAC ELECTRO VELO demande à la juridiction la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle soutient que le demandeur ne lui a pas remis le chèque, ce dont elle s’est rendue compte à la fermeture du magasin. Elle indique avoir dû régler une somme de 150 euros à l’huissier, dont elle demande le paiement, outre une indemnisation de 150 euros au vu des frais de trajet engagés pour venir à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Par mail du 12 mai 2026, sur autorisation donnée à l’audience, la SAS AUBRAC ELECTRO VELO a communiqué un extrait K BIS.

MOTIFS

L'article 1419 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le délai de un mois qui suit la signification de l'ordonnance.

La recevabilité de l’opposition n’est pas remise en cause.

Sur la demande en paiement de la somme de 487,41 euros

L’article 1353 du code civil prévoit que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant que le 11 décembre 2024 Monsieur [T] a acquis un vélo auprès de la SAS ELECTRO VELO pour un prix de 487,41 euros. A ce titre, une facture a été émise le même jour mentionnant un paiement par chèque. La SAS ELECTRO VELO soutient que Monsieur [T] n’a pas remis de chèque en paiement du vélo, ce que conteste Monsieur [T]. Ce dernier ne conteste pas que le chèque n’a pas été encaissé, sans qu’il ne puisse être établi que le chèque ait été réellement remis à la demanderesse ou qu’il ait été perdu par cette dernière, et donc qu’il est en possession d’un vélo qu’il n’a pas payé, ce qui tend à établir une certaine mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer la somme de 487,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’ordonnance d’injonction de payer le condamnant.
Par ailleurs, la SAS ELECTRO VELO a été contrainte de solliciter un commissaire de justice pour faire valoir ses droits et d’engager des frais pour venir à l’audience. Dès lors, Monsieur [T] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance, y compris la somme de 25,80 euros au titre de la requête en injonction de payer et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 42,23 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l'opposition présentée par Monsieur [B] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS AUBRAC ELECTRO VELO la somme de 487,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SAS AUBRAC ELECTRO VELO la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens, y compris la somme de 25,80 euros au titre de la requête en injonction de payer et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 42,23 euros.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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