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TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 26/00101


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0211d6da0419628ea33c

Texte de la décision

2,368 caractères

N° Minute : 26/00060

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFHS
AFFAIRE : CARSAT / [I] [Y]

Code NAC : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [W] [C], auditeur de justice lors des débats

DEMANDERESSE

CARSAT Midi-Pyrénées, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [B] [K] muie d’un pouvoir , à l ‘audienee du 10 mars 2026
non comparante ni représentée à l ‘audience du 12 mai 2026

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l ‘audience du 10 mars 2026
non comparant ni représenté à l ‘audience du 12 mai 2026

Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 janvier 2026 reçu le 22 janvier 2026, Monsieur [E] [Y] a fait opposition devant le tribunal judiciaire de CASTRES à la contrainte émise le 5 janvier 2026 par la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE d’un montant de 342,88 euros.

Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 10 mars 2026.

A l'audience, il a été relevé l’éventuelle incompétence de la juridiction au profit du pôle sociale du tribunal judiciaire d’Albi.

La CARSAT a sollicité un report indiquant que Monsieur [E] [Y] avait sollicité une remise de dette.

Monsieur [E] [Y] a indiqué qu’en cas de remise de dette il se désistait de son opposition.

Le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience aucune des parties n’a comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2026.

MOTIFS

Il y a lieu de constater qu’à l’audience l’opposant défendeur et la demanderesse la CAISSE DE RETRAITE n’ont pas comparu, la procédure étant orale.

En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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