TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 25/01094
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Texte de la décision
Minute N° : 26/133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/01094 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCSY
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000631 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001490 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [U]
- M. [N]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Julie VIDAL
- Me Lise CAIESSEZOL
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 2 juillet 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[M] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
et de
[L] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (TURQUIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 juillet 2025 ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties :
- En période scolaire : une fin de semaine par mois, le premier week end pair du mois (déterminé par référence au samedi) du samedi 10h au dimanche 18h ;
- En période vacances scolaires : la moitié de chaque vacance scolaire : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires au père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été selon la même alternance ;
DIT que les trajets seront pris en charge par le père en période scolaire et par la mère pendant les vacances scolaires ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires, s'exercera à partir :
- de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
- de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
- Jusqu’au jour de fin dudit droit, le samedi pour les milieux de vacances scolaires, à 18h ou le dimanche de fin de vacances à 18H ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [U] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 65 euros par enfant, soit un total de 195 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Madame [U] conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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