TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 25/00878
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Texte de la décision
Minute N° : 26/131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/00878 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCE6
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (LOT-ET-GARONNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001802 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TARN-ET-GARONNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
- Me Hélène ARNAUD LAUR
RPVA
Dossier
AJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 mai 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[H] [M] [S] [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (LOT ET GARONNE)
et de
[K] [P] [G] [O] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TARN ET GARONNE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (TARN) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 avril 2024 ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance à la semaine au domicile de chacun des parents du dimanche soir 18H au dimanche soir suivant 18H, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, y compris pendant les périodes de vacances avec fractionnement par quinzaine l’été ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants durant sa semaine de garde ;
DIT que les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié après accord préalable des parents sur la nature et le montant de la dépense, les parents s’accordant sur un partage par moitié des prestations CAF ouvertes par les enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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