TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 25/00604
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Texte de la décision
Minute N° : 26/129
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/00604 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBSO
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MARNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P] [W] [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Elisabeth DE FRESNOYE
- Me Virginie SEQUIER
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 8 avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocat en date du 21 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[L] [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (MARNE)
et de
[J] [P] [W] [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (MARNE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 avril 2025 ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant majeur [I],
DIT que Monsieur [V] versera une contribution mensuelle à l’entretien de [I] de 300 euros ; cette contribution étant versée directement entre les mains de [I] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que Monsieur [V] prendra en charge [I] pour le bénéfice des prestations du régime de prévoyance surcomplémentaire dont il bénéficie dans le cadre de son contrat de travail ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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