TJ 81065, 21 juill. 2026, RG 23/01532
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Texte de la décision
Minute N° : 26/123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C3H2
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CORMOULS-HOULES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001018 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant Chez Mme [L] [Y] - [Adresse 2]
représenté par Me Badji OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [M]
- M. [Q]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Agnès DARMAIS
- Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 20 février 2025,
Vu le jugement de réouverture des débats du 17 mars 2026,
DIT que la loi française s’applique au divorce ;
DIT que la juridiction est compétente pour connaître des demandes en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire et que la loi française est applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Q] le divorce pour faute de :
Madame [D] [M] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (81)
Et de
Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (MAROC)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 mai 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant commun,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [M] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [M],
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE la contribution alimentaire mensuelle à l'entretien et l'éducation de [P] à la charge du père à la somme de 100 euros par mois ;
DIT qu’elle sera due jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
LAISSE à chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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