TJ 81065, 10 juill. 2026, RG 26/00454
Vérifier : TJ 81065, 10 juill. 2026, RG 26/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° : 26/121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 10 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/00454 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGAY
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003939 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 10 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 7 avril 2026 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et ses conséquences et que la loi française est applicable ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire et que la loi française est applicable ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [T] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Algérie)
Et de
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] (Algérie)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit le 8 août 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] ;
DIT que Madame [T] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.