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TJ 81065, 10 juill. 2026, RG 26/00454


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0282d6da0419628ea600

Texte de la décision

3,017 caractères

Minute N° : 26/121

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 10 Juillet 2026

Dossier N° RG 26/00454 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGAY

DEMANDERESSE

Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003939 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 10 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu l’assignation en divorce du 7 avril 2026 ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et ses conséquences et que la loi française est applicable ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire et que la loi française est applicable ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [I] [T] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Algérie)

Et de

Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] (Algérie)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit le 8 août 2024 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] ;

DIT que Madame [T] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
 
LE GREFFIER                                            LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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