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TJ 22278, 17 juill. 2026, RG 25/01842


Vérifier : TJ 22278, 17 juill. 2026, RG 25/01842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/01842
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c028ad6da0419628ea631

Texte de la décision

9,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00335
N° RG 25/01842 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F55E
Le 17 JUILLET 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six

ENTRE :

S.A.S. FONCIA BRETAGNE ANCIENNEMENT FONCIA ARMOR,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES,

ET :

Madame [O] [A],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2] (dernière adresse connue)
Non comparante, ni représentée,

Monsieur [N] [L],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

-1- FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, avec effet au 24 janvier 2020, Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I] ont donné à bail à Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5].

Les locataires ont restitué le logement en janvier 2023.

Par courrier en date du 24 février 2023, la société FONCIA BRETAGNE, en sa qualité de gérant immobilier a adressé à Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I], leur client un décompte des sommes restant dues par Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] et une quittance subrogative à signer par les bailleurs. La somme restant due a été arrêtée à 1726,21 euros.

Par quittance subrogative en date du 02 mai 2023, Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I] ont subrogé la société FONCIA BRETAGNE dans leurs droits contre Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] en remboursement de la somme de 1726,21 euros au titre des impayés nés du contrat de bail du 17 janvier 2020.

Par courrier en LRAR en date du 3 juillet 2023, la société FONCIA BRETAGNE a mis en demeure Monsieur [N] [L] de régler la somme de 2720,79 euros au titre des sommes restant due au terme du contrat de bail du 17 janvier 2020.

Par courrier du commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] ont été invités à participer à une procédure simplifiée de recouvrement par la société FONCIA BRETAGNE.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, FONCIA BRETAGNE a assigné Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir sous bénéfice de l’exécution provisoire :
-juger recevables et fondées les demandes, fins et conclusions de la société FONCIA BRETAGNE,
- condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [O] [A] à payer à la société FONCIA BRETAGNE la somme de 1726,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [O] [A] à payer à la société FONCIA BRETAGNE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamnée solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [O] [A] au dépens de l’instance comprenant la procédure simplifiée de recouvrement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 février 2026.
À cette date, la société FONCIA BRETAGNE est représenté par son conseil. Celui-ci s’en rapporte à ses conclusions et maintient l’ensemble de ses demandes.

En défense Monsieur [N] [L], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas justifié son absence.

Le remise de l’assignation n’ayant pu intervenir auprès de Madame [O] [A], un procès-verbal 659 a été délivré.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

1- Sur l’origine de la créance de la S.A.S. FONCIA BRETAGNE

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
a) de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus;
e) de laisser l'accès au lieux pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.

Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, avec effet au 24 janvier 2020, Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I] ont donné à bail à Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] un logement sis [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 5].

Les locataires qui ont restitué le logement en janvier 2023 n’ont pas réglé l’ensemble des sommes dues à leur bailleur.

La société FONCIA BRETAGNE, en sa qualité de gérant immobilier a adressé à Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I], un décompte des sommes restant dues par Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L].
Et le gestionnaire immobilier a délivré le 02 mai 2023 une quittance subrogative à Madame [C] [I] et Monsieur [M] [I] après avoir réglé la somme de 1726,21 euros due par les locataires.

Il en résulte que la société FONCIA BRETAGNE venant aux droits de Madame [C] [I] et Monsieur [M] [I] demande aux locataires, Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L], le paiement de la somme de 1726,21 euros au titre des impayés nés du contrat de bail du 17 janvier 2020.
Compte tenu de cet acte de subrogation expresse et de la mise en demeure effectuée par la S.A.S. FONCIA BRETAGNE à Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L], il y a lieu de conclure à l’opposabilité du mécanisme de la garantie loyers impayés aux locataires.

La S.A.S. FONCIA BRETAGNE sera déclarée recevable en son action en paiement contre Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L].

Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S. FONCIA BRETAGNE la somme de 1726,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023.

2 – Sur la capitalisation des intérêts

Selon l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la condamnation de la somme avec intérêts au taux légal, et compte tenu du taux légal actuel (6,82%), il n’y a pas lieu de prononcer en plus la capitalisation des intérêts.

3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure simplifiée de recouvrement.

Ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] ont un impayé de loyers restant dû à Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I] ;

CONSTATE que la S.A.S. FONCIA BRETAGNE se trouve subrogée dans les droits de Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I] contre Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L]

CONDAMNE solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] au paiement à la S.A.S. FONCIA BRETAGNE de la somme de 1726,21 euros correspondant aux impayés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la S.A.S. FONCIA BRETAGNE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] au paiement à la S.A.S. FONCIA BRETAGNE de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] et Monsieur [N] [L] aux dépens comprenant le coût des frais de la procédure simplifiée de recouvrement.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LAPROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par LS à SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
- 1 CCC par LS à [O] [A] et [N] [L]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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