TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/00459
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 27 JUILLET 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYLV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [A], née le 19 Janvier 1990 à SAINT- BRIEUC (22), demeurant 8 rue des Tisserands - 22460 LE QUILLIO
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [E] [T], né le 14 Juin 1989 à SAINT- BRIEUC (22), demeurant 8 rue des Tisserands - 22460 LE QUILLIO
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ SA, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SERFO SARL, dont le siège social est sis Zone Artisanale Le Faux - 22600 TREVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] et M. [T] ont fait construire leur maison d’habitation. Les travaux ont été réalisés par différentes entreprises choisies par les maîtres de l’ouvrage. La société SERFO (service entretien rapide fuel oil) s’est fait vu confier les travaux de plomberie et des sanitaires.
Le devis daté du 30 août 2018 a été accepté pour un total de 13 068, 67 euros et les maîtres de l’ouvrage ont réglé l’entièreté de la somme les 30 janvier 2020, 28 avril 2020 et 31 juillet 2020. La SARL Serfo a également posé un poêle à bois suivant devis du 24 avril 2019 pour une somme de 9900 euros TTC. Les factures ont été soldées.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 15 octobre 2020 pour le poêle mais pas pour le reste des travaux réalisés par la société Serfo.
Un premier dégât des eaux est survenu le 26 septembre 2020 sous la forme de fuites sur plusieurs murs du rez-de-chaussée. La société Serfo est intervenue. Les fuites provenaient de la douche du rez-de-chaussée.
En février 2021 de nouvelles fuites sont apparues dans la douche de la même salle de bains.
La société Serfo a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Suite à une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Polyexpert, la société Aviva (devenue Abeille Iard et Santé) a opposé un refus de garantie.
Mme [A] et M. [T] ont également effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Pacifica lequel a diligenté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise. Ils ont fait établir un devis de réparation pour leur douche mais la société Serfo et son assureur n’ont pas donné suite à leurs courriers.
Une expertise judiciaire a été sollicité par Mme [A] et M. [T] auprès du juge des référés qui l’a ordonnée le 16 février 2023. M. [O] [I] a été désigné. Il a déposé son rapport le 12 octobre 2023.
Par assignations en date des 13 et 17 février 2025, Mme [Y] [D] [A] et M. [E] [K] [Z] [Q] [T] ont attrait devant la présente juridiction la SA Abeille Iard et Santé ainsi que son assurée la SARL Serfo.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 23 mars 2026, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile Mme [A] et M. [T] sollicitent,
Vu le rapport définitif de Monsieur [I] en date du 12/10/2023,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil et 1217 du même Code de :
- CONDAMNER in solidum la société SERFO et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [T] et Madame [A] une somme de 10.606,90 € au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, outre intérêts au taux légal ;
- CONDAMNER in solidum la société SERFO et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [T] et Madame [A] :
- 6000 € au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis février 2021 jusqu’à mars 2026, - 100 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance à subir tant que les travaux n’auront pu être effectués,
- 840 € au titre de leur préjudice financier ;
- CONDAMNER in solidum la société SERFO et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Monsieur [T] et Madame [A] une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société SERFO et la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de référé, de la présente instance et les honoraires taxés de l’Expert judiciaire ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Ils estiment que la responsabilité contractuelle de la société Serfo est engagée pour les conséquences relatives aux conséquences du premier dégât des eaux non réparées survenu en septembre 2020 antérieurement à la réception tacite que l’expert a fixé au 24 novembre 2020, date de paiement de la facture.
S’agissant du second dégât des eaux et du défaut de receveur de la douche, les maîtres de l’ouvrage estiment que la responsabilité décennale de la société Serfo doit être engagée. Le sinistre est postérieur à la date de réception tacite, puisque survenu en 2021. En outre, l’expert retient qu’ils engagent la responsabilité décennale de l’entreprise puisqu’ils affectent la salle de bains, élément indissociable, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, peu importe que Mme [A] et M. [T] disposent d’une autre salle de bains. La gravité des désordres ne fait aucun doute puisque du fait des fuites dans la douche l’immeuble n’est pas hors d’eau.
La société Abeille doit bien sa garantie pour ces deux sinistres étant l’assureur responsabilité civile et décennale de la société Serfo.
Par ailleurs, la responsabilité décennale de la société est également engagée pour le défaut d’alimentation en air comburant du poêle à bois puisque la porte du poêle doit toujours rester ouverte lorsqu’il est en marche, ce qui n’était pas visible lors de la réception mais ne s’est manifesté qu’à l’usage. Laisser la porte ouverte lorsqu’un feu brûle dans le poêle revient à créer un risque de blessures ou d’incendie ce qui caractérise une impropriété à destination, ce d’autant que le poêle est à hauteur d’enfant.
En ce qui concerne leur préjudice de jouissance, les maîtres de l’ouvrage allèguent qu’il a été chiffré par l’expert et qu’ils ne peuvent utiliser leur douche dans la mesure où ils n’ont pas les moyens d’avancer les frais pour les travaux de reprise.
Enfin, s’agissant de la société Abeille qui souhaite leur opposer ses franchises, les maîtres de l’ouvrage lui opposent l’article A 243-1 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SARL Serfo et son assureur sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances de :
- DEBOUTER Madame [A] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandesfins, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre d’ABEILLE IARD et SANTE en ce que sagarantie ne peut être mobilisée
- DEBOUTER Madame [A] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandesprésentées à l’encontre de la société SERFO, contraires ou plus amples aux présentes ;
- DEBOUTER Madame [A] et Monsieur [T] de leurs demandes présentées autitre du préjudice de jouissance où à titre subsidiaire, les réduire à plus juste proportion ;
-DIRE ET JUGER qu’ABEILLE le cas échéant est bien fondée à opposer à toutes les partie lesfranchises telle que contractuellement prévues ;
-DEBOUTER, les consorts [L] de leurs demandes présentées à l’encontred’ABEILLE IARD et SANTE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédurecivile ains qu’au titre des dépens ;
-REDUIRE à plus juste mesure la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile ;
-EXCLURE expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La société Abeille et son assuré s’en « rapportent » sur le dégât des eaux concernant la reprise des peintures consécutive au premier dégât des eaux, chiffrée à 932,70 euros TTC.
S’agissant des désordres numéros 2 et 3 qui correspondent au second dégât des eaux et au défaut de pente du bac à douche ils contestent l’engagement de la responsabilité décennale dans la mesure où l’indication de l’expert selon laquelle la douche serait « inutilisable » ne concerne que la douche et non toute la salle de bain et donc l’ouvrage.
De la même façon le degré de gravité requis pour engager la responsabilité décennale de l’entreprise s’agissant du problème d’alimentation en air comburant du poêle n’est pas caractérisé par l’expert.
Par ailleurs, le poêle fonctionne et il appartient aux maîtres de l’ouvrage d’en adapter l’utilisation.
Concernant le préjudice de jouissance réclamé, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable. Pour la société Serfo, il est souligné que seule la douche ne peut être utilisée mais que le reste de la salle de bains fonctionne. En outre, ils ont une autre salle de bain à l’étage.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de principe que la réception tacite suppose de démontrer l’intention non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Il est constant que la réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserves. Il n’est pas nécessaire que la construction soit achevée pour que la réception puisse intervenir, mais encore faut-il que le maitre d’ouvrage manifeste son intention d’accepter les travaux en l’état avec ou sans réserve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix ou d’une partie importante du prix, font présumer le caractère non équivoque de la réception, avec ou sans réserves. La volonté du maitre d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état doit donc être certaine, la seule prise de possession étant insuffisante pour établir le caractère manifeste de cette volonté.
En l’espèce, l’expert estime que la date de réception tacite doit être fixée au 24 novembre 2020, ce qu’aucune partie ne conteste. Les parties ne sollicitent pas que cette réception soit prononcée de sorte qu’il s’agit d’un simple constat et non d’un motif de la présente décision.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, quatre désordres sont relevés par l’expert qu’il convient d’examiner l’un après l’autre. En tout état de cause leur imputabilité à l’entreprise Serfo est établie par l’expert judiciaire et n’est nullement contestée par les défenderesses. Elle doit être retenue. Seule la nature de la responsabilité fait débat entre les parties, l’entreprise et son assureur en contestant le caractère décennal.
Le désordre numéro 1
Il s’agit des travaux de peinture consécutifs aux fuites apparues en septembre 2020 et réparées par la société Serfo. Cette dernière, pas plus que son assureur ne contestent la réalité de ce dommage, ni le montant des travaux de reprise fixé à 932, 70 euros TTC.
La société Serfo et son assureur seront condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [A] et M. [T].
Les désordres numéros 2 et 3
Ces désordres concernent pour le second désordre un tube PER fuyard rendant la douche inutilisable puisque provoquant des fuites. La reprise de ce désordre consiste à déposer la faïence de la douche pour pouvoir repasser un tube dans le vide technique puis dans le doublage de la douche.
Le désordre numéro 3 concerne le receveur de la douche du rez-de-chaussée qui possède une contre-pente provoquant un écoulement de l’eau à l’extérieur de la douche. L’expert indique qu’il est nécessaire de reprendre toute la douche.
Il est de principe qu’un ouvrage qui n’est pas hors d’eau est impropre à sa destination et le degré de gravité décennale requis est caractérisé. S’agissant d’un bac à douche scellé dans le sol il est un élément d’équipement indissociable de l’immeuble. Par suite, la responsabilité décennale de l’entreprise Serfo doit être engagée, et son assureur, ne contestant pas être l’assureur décennal, doit voir sa responsabilité engagée.
S’agissant du receveur de la douche, s’il ne peut à lui seul caractériser un désordre d’une gravité décennale, les coûts de réfection sont inclus dans le devis de reprise du désordre numéro 2 puisque tant le désordre numéro 2 que le désordre numéro 3 nécessitant une reprise intégrale de la douche. Ainsi, bien que la responsabilité décennale ne puisse être engagée pour ce seul désordre, ce dernier existe et sera corrigé par la reprise du désordre numéro 2.
Le tribunal constate que l’expert judiciaire retient pour sa part la nature décennale de ces deux désordres.
Le désordre numéro 4
L’expert a constaté que la gaine de prise d’air neuf du poêle posé par la société Serfo est écrasée et qu’une erreur d’altimétrie de la grille extérieure de la prise d’air en est la cause. Elle est trop haute par rapport à la prise d’air. Pour que le poêle fonctionne les utilisateurs sont contraints de laisser la porte du poêle entrouverte.
Bien que l’expert n’ait pas conclu à l’impropriété à destination, il est évident qu’un poêle ouvert en permanence lorsqu’il fonctionne représente un danger pour les personnes et nécessite une présence constante lorsqu’il est allumé en raison d’un risque d’incendie. Par suite, il ne peut être utilisé sans danger pour chauffer la pièce à vivre dans lequel est installé. Il est donc nécessairement impropre à sa destination puisqu’il ne permet pas de chauffer en toute sécurité.
Le caractère de gravité décennale est bien caractérisé. La responsabilité de l’entreprise Serfo est engagée et son assureur décennal lui doit sa garantie.
Le montant des travaux de reprise n’est aucunement contesté par les parties pour les quatre désordres.
Par suite, la société Serfo sera condamnée in solidum avec son assureur à payer à Mme [A] et M. [T] la somme de 10.606,90 € au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, outre intérêts au taux légal.
Sur les préjudices immatériels
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
Le préjudice de jouissance se définit par le contrat d’assurance comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
En l’espèce, l’expert indique que les maîtres de l’ouvrage ont chiffré leur préjudice de jouissance à 100 euros par mois, soit 3300 euros depuis 33 mois. Or, les maîtres de l’ouvrage ont pu utiliser le reste de leur salle de bains, et seule la douche est inutilisable. Le préjudice est réduit par ailleurs du fait de l’existence d’une seconde salle de bains dans la maison.
Le préjudice de jouissance doit donc être fixé à la somme de 2000 euros. La société Serfo y sera condamnée in solidum avec son assureur. Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage réclament 840 euros au titre de leur préjudice financier, et les défenderesses ne contestent pas devoir cette somme. Elles seront condamnées in solidum à ce titre.
Il ne peut qu’être rappelé que l’assureur s’il est fondé à opposer ses plafonds et franchises à son assuré, ne peut les opposer au tiers lésé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure seront condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’est pas démontré que les dépens de la procédure de référé n’ont pas été liquidés dans le cadre de la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les défenderesses seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 5000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Déclare que l’ouvrage est grevé de désordres le rendant impropre à sa destination ;
Condamne la SARL Serfo(service entretien rapide fuel oil) prise en la personne de son représentant légal in solidum avec la société Abeille Iard et Santé prises chacune en la personne de leur représentant légal à payer à Mme [Y] [D] [A] et M. [E] [K] [Z] [Q] [T] la somme de 10.606,90 € au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, outre intérêts au taux légal.;
Condamne la SARL Serfo (service entretien rapide fuel oil) prise en la personne de son représentant légal in solidum avec la société Abeille Iard et Santé prises chacune en la personne de leur représentant légal à payer à Mme [Y] [D] [A] et M. [E] [K] [Z] [Q] [T] les sommes de :
- 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- et 840 euros au titre de leur préjudice financier ;
Rappelle que l’assureur s’il est fondé à opposer ses plafonds et franchises à son assuré, ne peut les opposer au tiers lésé ;
Condamne la SARL Serfo (service entretien rapide fuel oil) prise en la personne de son représentant légal in solidum avec la société Abeille Iard et Santé prises chacune en la personne de leur représentant légal aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la SARL Serfo (service entretien rapide fuel oil) prise en la personne de son représentant légal in solidum avec la société Abeille Iard et Santé prises chacune en la personne de leur représentant légal à la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.