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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/01571


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Date
27/07/2026
Numéro
25/01571
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0302d6da0419628ea981

Texte de la décision

8,384 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/01571 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [T] [B], dont le siège social est sis 17 rue de la Corderie - 22120 QUESSOY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [J] [H] épouse [L], née le 16 Avril 1983 à CEBU (PHILIPPINES), demeurant 6 rue des Ombelles - 22120 YFFINIAC
défaillante

Monsieur [K] [L], né le 19 Novembre 1989 à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93), demeurant 46 rue de la Terre Agée - 22120 QUESSOY
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignations délivrées le 28 juillet 2025, la caisse de crédit mutuel de Moncontour [B] a attrait devant la présente juridiction M. [L] [K] et Mme [H] épouse [L] [J] en remboursement de divers emprunts.

Aux termes de cet exploit, la banque demande au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants du code civil de :
- Condamner M. [L] [K] à payer la somme de 1128,04 euros en principal au titre du solde débiteur de compte de chèques n° 08332624840240 ;
- Condamner M. [L] [K] et Mme [L] [J] solidairement à la somme de 118 999, 51 euros en principal au titre du prêt numéro 0833 262484 03/ DD19749353 outre intérêts postérieurs au taux de 1,45% sur la somme en capital de 109 496, 96 euros du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner M. [L] [K] et Mme [L] [J] solidairement à la somme de 86 771, 99 euros en principal au titre du prêt 0833 262484 04/ DD19749354 outre intérêts postérieurs au taux de 1,10% sur la somme en capital de 80 030, 09 euros du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner M. [L] [K] et Mme [L] [J] solidairement à la somme de 9184, 62 euros en principal au titre du prêt 0833 262484 05/ DD19749355 sans intérêts ;
- Condamner M. [L] [K] et Mme [L] [J] solidairement à la somme de 31 324, 59 euros en principal au titre du prêt 0833 262484 06/ DD19749360 outre intérêts postérieurs au taux de 3,70% sur la somme en capital de 28 035,06 euros du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner M. [L] [K] et Mme [L] [J] solidairement à la somme 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. [L] [K] et Mme [L] [J] solidairement aux entiers dépens.

M. et Mme [L] n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés à personne en ce qui concerne Mme [L] et dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de M. [L]. Ils ne sont donc pas représentés à la présente procédure. L'huissier instrumentaire a tenté de joindre M. [L] par courriel sans succès. Il a également contacté la mairie qui lui a indiqué que M. [L] serait parti s'installer à l'étranger, ce que lui a confirmé Mme [L] selon laquelle il serait parti s'installer en Thaïlande. Aucun employeur n'a pu être identifié.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en remboursement du prêt

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

A l'appui de sa demande, le crédit mutuel verse aux débats :
- Les décomptes des prêts concernés,
- Les contrats de prêts,
- L'attestation de vente du bien par le notaire,
- Le contrat d'ouverture du compte chèque,
- Les passeports et carte d'identité,
- Les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme en date des 15 octobre 2024 et 10 mars 2025 avec les accusés de réception " avisés mais non réclamés ".

Il ressort de ces éléments que les époux [L] ont souscrit trois prêts immobiliers notariés en date du 22 février 2023 dont un prêt complémentaire pour l'acquisition de leur résidence principale. Le 14 juin 2016, M. [L] a par ailleurs souscrit un compte chèque.
Très vite les échéances n'ont pas été honorées, et les époux [L] n'ont pas réagi aux courriers de mise en demeure valablement délivrés.

Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit aux demandes de l'établissement bancaire dans les conditions précisées au dispositif, étant entendu que les défendeurs ne seront pas condamnés solidairement mais in solidum.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.

M. et Mme [L] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [K] et Mme [H] [J] in solidum à payer à la caisse de crédit mutuel [T] [B] les sommes de :
-de 118 999, 51 euros en principal au titre du prêt numéro 0833 262484 03/ DD19749353 outre intérêts postérieurs au taux de 1,45% sur la somme en capital de 109 496, 96 euros du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- de 86 771, 99 euros en principal au titre du prêt 0833 262484 04/ DD19749354 outre intérêts postérieurs au taux de 1,10% sur la somme en capital de 80 030, 09 euros du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- de 9184, 62 euros en principal au titre du prêt 0833 262484 05/ DD19749355 sans intérêts
- de 31 324, 59 euros en principal au titre du prêt 0833 262484 06/ DD19749360 outre intérêts postérieurs au taux de 3,70% sur la somme en capital de 28 035,06 euros du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la caisse de crédit mutuel Moncontour Quessoy la somme de 1128,04 euros en principal au titre du solde débiteur de compte de chèques n° 08332624840240 ;

CONDAMNE M. [L] [K] et Mme [H] [J] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE M. [L] [K] et Mme [H] [J] in solidum à payer la caisse de crédit mutuel de Moncontour Quessoy la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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