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TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/01850


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Date
27/07/2026
Numéro
25/01850
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0306d6da0419628ea99e

Texte de la décision

15,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/01850 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F55T

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [E] [F], née le 21 Novembre 1971 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 42, Le Pont Renaud - 22120 QUESSOY
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA MSA D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis 3, rue Hervé de Guébriant - 29412 LANDERNEAU CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante

L’UDAF 22, dont le siège social est sis 28 boulevard Hérault - BP 114 - 22001 SAINT-BRIEUC, en qualité de curateur de monsieur [M] [C]
défaillante

Monsieur [P] [C], né le 29 Juillet 1980 à LOUDEAC (22600), demeurant Moulin au Comte - 22150 HENON
Représentant : Me Céline DEBRAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003148 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-BRIEUC)

EXPOSÉ DU LITIGE

Alors qu'elle se promenait le 29 novembre 2020 avec sa mère et sa chienne, Mme [F] au vu le chien de M. [C] attaquer son animal. En la protégeant, Mme [F] s'est fracturée la main. Sa chienne [B] a été blessée à la base de la queue. Elle a porté plainte le 7 août 2021.

M. [C] n'a jamais réagi aux sollicitations et mises en demeure de Mme [F]. Il a été incarcéré sous le régime de la détention provisoire et fait l'objet d'une mesure de curatelle confiée à l'union départementale des associations familiales de Saint-Brieuc.

Par assignations délivrées les 6 et 7 juillet 2022, Mme [F] a attrait devant la présente juridiction M. [P] [C], l'union départementale des associations familiales de Saint-Brieuc (ci-après UDAF) et la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) devant la présente juridiction afin notamment qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer ses préjudices.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré M. [C] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [F]. Par ailleurs, il a fait droit pour partie à la demande de provision de Mme [F], à hauteur de 500 euros, et a ordonné une expertise médicale de Mme [F], qu'il a confiée à M. [J]. Dans une ordonnance, il a désigné le docteur [N] pour le remplacer.

Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Mme [F] a repris l'instance afin de voir son préjudice liquidé. Aux termes de ces écritures, elle demande au visa de l'article 1243 du code civil de :
- Liquider son préjudice à la somme de 24 301, 05 euros outre indexation et intérêts portés sur mémoire ;
- Condamner M. [C] à lui payer la somme de 16050, 53 euros en quittance ou deniers provi-sion non déduite ;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la signification de l'assignation valant mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année en-tière ;
- Condamner M. [P] [C] à payer à Mme [E] [F] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats ;
- Débouter toutes parties de ses demandes plus amples ou contraires.

Par message notifié le 7 juin 2026, M. [P] [C] a indiqué qu'il n'avait pas d'écritures ou de pièces à déposer.

La MSA et l'UDAF n'ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés à la présente procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les "?dire et juger?ou constater " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [F]

Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé soit que l'animal fut sous sa garde soit qu'il fût égaré ou échappé.

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l'espèce, le principe de la responsabilité de M. [C] a été retenu par le jugement du 24 novembre 2023. Il ne bénéficie d'aucune assurance responsabilité civile.

Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 14 juin 2024. La date de consolidation est fixée au 15 septembre 2021. Ce rapport non contesté par les parties dans son principe constitue une base valable d'appréciation du préjudice de Mme [F]. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa consolidation, le tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation de ses dommages comme suit :

I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices corporels

1. Préjudices patrimoniaux

• Dépenses de santé actuelles

Il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation.

Mme [F] allègue que des frais de 51, 35 euros sont restés à sa charge. M. [C] sera condamné à l'indemniser.

• Frais divers assistance tierce personne

Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.

En l'espèce, Mme [F] explique avoir exposé des frais kilométriques pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle souhaite en être indemnisée sur la base des barèmes fiscaux de 2021 et 2022 pour un montant total de 406, 08 euros.

Dans la mesure où elle justifie de son préjudice, M. [C] sera condamné à lui payer 406, 08 euros à ce titre.

o Perte de gains professionnels actuels (PGPA).

La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi parla victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

Le rapport [H] précise que l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits par la victime sur laquelle repose la charge de la preuve.

En l'espèce, Mme [F] justifie de ses arrêts de travail et du maintien de ses salaires par la MSA ayant entraîné en parallèle la réduction des avantages sociaux pour une somme totale de 400, 78 euros restée à sa charge.

M. [C] y sera condamné.

o Incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps)ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Le docteur [N] a estimé qu'il existe une incidence professionnelle dans la mesure où Mme [F] est secrétaire à temps plein et qu'il existe une pénibilité accrue liée à la raideur du majeur droit.

Elle sera indemnisée par M. [C] de la somme de 2000 euros.

2. Préjudices extra-patrimoniaux

• Temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s'agit d'indemniser l'indisponibilité temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En l'espèce, l'expert retient :
- Un DFT de classe II pendant la période du 29 novembre 2020 au 20 décembre 2020 (22 jours),
- Un DFT de classe I du 21 décembre 2020 au 15 septembre 2021 (268 jours).

Mme [F] demande 872, 10 euros euros de ce chef ce qui n'est pas discuté. Il sera fait droit à cette demande.

- Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert évalue ce poste de préjudice à 3/7 couvrant les souffrances somatiques sous la forme de manifestations psychologiques et la limitation pendant quelques semaines.

Au regard de son âge et du contexte de l'accident, il sera fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 6000 euros. M. [C] y sera condamné.

- Préjudice esthétique temporaire

Il s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé.

En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 au regard du port de l'attelle en aluminium et de la raideur persistante du doigt.

M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros.

• Permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit de 3% pour la raideur et les séquelles anxieuses post-traumatiques.

Il sera fait droit à la demande de Mme [F] à hauteur de 4740 euros. M. [C] sera condamné.

- Préjudice esthétique permanent

Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique.

L'expert a évalué le préjudice à 0,5/7. Mme [F] sollicite une somme de 500 euros.

M. [C] sera condamné à cette somme.

Par suite, le préjudice corporel total de Mme [F] s'élève à 24 301, 05 euros dont 16050, 53 sont restés à sa charge. M. [C] y sera condamné. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsque les conditions sont réunies, comme dans le cas d'espèce, elle sera ordonnée.

Sur les préjudices matériels

Mme [F] demande à être remboursée des honoraires du vétérinaire ayant soigné sa chienne [B] pour un montant de 40, 22 euros, facture à l'appui. Il sera fait droit à sa demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [C] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés et M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à Mme [E] [F] la somme de 16 050, 53 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation;

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à Mme [E] [F] la somme de 40, 22 euros au titre de son préjudice matériel ;

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [C] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats;

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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