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TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/02140


Vérifier : TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/02140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/02140
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c036cd6da0419628ead45

Texte de la décision

14,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00356
N° RG 25/02140 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6Y6
Le 27 JUILLET 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 27 JUILLET 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Juillet deux mil vingt six

ENTRE :

S.C.I. LES ROCHES DOUVRES,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée Me Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Monsieur [A] [G],
Ddemeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, prenant effet à la même date, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES a donné en location à Monsieur [A] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 350 € par mois.

Par LRAR en date du 2 janvier 2023, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES a délivré à Monsieur [A] [G] un congé pour la date du 7 juillet 2023, date d’échéance du bail.

Après plusieurs relances infructueuses, un commandement de payer la somme totale de 6 336,19 €, en principal et frais, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [A] [G] par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 (acte remis à l’étude).

Par acte du 29 septembre 2025, la SCI LES ROCHES DOUVRES a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins :
- De constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 13 mai 2025.
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [G] [A], ainsi que celle de tout occupant et de tout bien de son chef, des locaux occupés sans droit ni titre au [Adresse 4] à [Localité 3] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- Condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme totale de 6336,19 euros, représentant les sommes dues, arrêtées à mars 2025 inclus avec intérêt de droit.
- Condamner Monsieur [G] [A] à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à libération totale et parfaite des lieux.
- Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même aux entier dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
- Rappeler l'exécution provisoire du droit, du jugement à venir, nonobstant d'appel.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

À cette date, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans son assignation tout en actualisant la créance à la somme de 6 160,42 € au 31 janvier 2026. Elle a précisé que le loyer s’élevait à 350 € et que depuis le mois de mars 2025, le locataire avait repris le paiement du loyer, mais non celui des charges. Elle a également signalé un comportement inapproprié, faisant part « d'échanges désagréables, de menaces et d'agressivité » de la part du locataire.

Monsieur [A] [G], comparant en personne, a contesté le montant de l’arriéré locatif. Il a indiqué avoir réalisé des versements en espèces. Il a précisé qu’il ne trouvait pas d’autre logement malgré ses recherches et que la CAF versait directement les aides depuis la reprise du paiement des loyers. Il a maintenu son souhait de rester dans le logement.

Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Monsieur [A] [G] a indiqué qu’il percevait une retraite autrichienne de 1306 € par mois.

Le signalement de l’assignation a été transmis à la préfecture le 29 septembre 2025 et la CCAPEX a été saisie le 14 mars 2025.

Lors du délibéré, par un courriel en date du 9 février 2026, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et un décompte actualisé.

Par LRAR en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [A] [G] a proposé de rembourser l’arriéré locatif en versant 300 € par mois.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :

Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.

Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 13 mars 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.

Monsieur [A] [G] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation

Selon les pièces produites lors des débats et au cours du délibéré par la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, l'arriéré locatif doit être fixé à la somme de 5 560,42 € selon le décompte arrêté au 31 janvier 2026 (6 160,42 € - 600 € / échéance janvier 2026 comprise), en principal, hors frais de procédure (« provision de 600 € ») qui seront inclus dans les dépens.

Il convient de préciser que le décompte du 31 janvier 2026 est retenu, celui transmis en cours de délibéré le 9 février 2026 ne permettant pas de vérifier le montant réclamé de 6 562,42 € et notamment le bien fondé d’une provision sur charges de 50 € par mois, pour la période à venir, en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.

Monsieur [A] [G] ne rapporte aucun élément probant remettant en cause le montant de la dette locative.

Monsieur [A] [G] sera donc condamné à payer à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES la somme de 5 560,42 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.

La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».

Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des débats que Monsieur [A] [G] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mars 2025.

Il a également indiqué percevoir une retraite de 1 306 € par mois.

Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et des efforts d’apurement progressif de l’arriéré, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.

Monsieur [A] [G] pourra donc s’acquitter de la somme de 5 560,42 € par le versement mensuel de 300 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 18 mois (18 x 300 € = 5 400 €), et le solde restant (160,42 €) à la 19ème et dernière échéance.

Le non-paiement d’une seule échéance, le loyer courant et/ou l’échéance due au titre de la dette locative, entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette.

Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.

Sur l’expulsion

En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [A] [G] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.

Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.

Sur l’indemnité d’occupation

Monsieur [A] [G], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 350 € par mois à compter du mois de février2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.

Sur les frais irrépétibles :

Monsieur [A] [G] sera condamné à verser la somme de 600 € à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [A] [G], comprenant notamment le coût du commandement de 13 mars 2025.

Sur l’exécution provisoire:

L’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14 mai 2025 ;

CONDAMNE en derniers et quittances, Monsieur [A] [G] à payer à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES la somme de 5 560,42 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (échéance janvier 2026 comprise), avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;

ACCORDE à Monsieur [A] [G] un délai de paiement pendant 19 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;

DIT que Monsieur [A] [G] pourra donc s’acquitter de la somme de 5 560,42 € par le versement mensuel de 300 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 18 mois (18 x 300 €), et le solde restant (160,42 €) à la 19ème et dernière échéance.

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;

DIT qu’en ce cas, Monsieur [A] [G] devra libérer l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;

DIT que faute de libérer les lieux, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [G] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, soit la somme de 350 € par mois à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 13 mars 2025.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GUENEUC
- 1 CCC par LS à [A] [G]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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