TJ 22278, 24 juill. 2026, RG 25/01171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00351
N° RG 25/01171 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3OM
Le 24 JUILLET 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six
ENTRE :
Société NISSAN FINANCE MARQUE DE DIAC SA,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Q] [B] [W],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2021, Madame [Q] [B] [W] a régularisé auprès de la S.A. DIAC sous l’enseigne S.A. NISSAN FINANCE une offre de contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule NISSAN JUKE d'une valeur de 22.974,76 euros moyennant 49 loyers.
Le véhicule a été livré le 25 février 2022 et les fonds débloqués le même jour.
Suite à des difficultés de paiement, la S.A. NISSAN FRANCE a accepté de modifier la date de prélèvement par courrier du 6 octobre 2022.
Par courrier en date du 23 février 2024, la S.A. NISSAN FRANCE a mis en demeure Madame [Q] [B] [W] de régulariser les échéances.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge a autorisé la S.A. NISSAN FRANCE à appréhender le véhicule.
Par acte du 10 février 2025, Madame [Q] [B] [W] a consenti à restituer le véhicule.
Par courrier du 5 mai 2025, la S.A. NISSAN FRANCE a mis en demeure Madame [Q] [B] [W] de régler la somme restant due après la vente du véhicule.
Par assignation délivrée à étude à Madame [Q] [B] [W] le 13 mai 2025, la S.A. NISSAN FRANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
-constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur ;
-la condamner à lui payer la somme de 9140,50€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-subsidiairement la condamner au paiement de la somme de 9140,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- la condamner à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la S.A. NISSAN FRANCE MARQUE DE DIAC, représenté par son conseil s'en est rapporté à ses écritures, considérant que toutes les pièces justifiant le respect des dispositions du code de la consommation et ses demandes figurent au dossier déposé.
En défense, Madame [Q] [B] [W] est non comparante. Elle n’a pas justifié de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que Madame [Q] [B] [W] a réglé 26 échéances, soit le 30 mars 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 13 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 mars 2024, est recevable.
2-Sur la régularité de l’opération
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.
* * *
En l'espèce, la société DIAC pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit :
-les conditions générales d'utilisation du service de signatures électroniques ;
-la fipen
-la fiche d'informations sur l’assurance ;
-la fiche d’information sur la location avec option d’achat
-la fiche de dialogue et ses annexes (carte nationale d’identité, une facture Bouygues, bulletins de salaire octobre et novembre 2021, attestation CAF) ;
-l'attestation de formation du représentant de la société DIAC pour la signature du contrat de crédit ;
-la consultation FICP ;
-le contrat de location avec option d'achat signé le 22 décembre 2021, avec bordereau de rétractation ;
-le fichier de preuve de signature électronique
-le procès-verbal de livraison du 22 février 2022 et la facture de livraison
-la preuve de déblocage le 25 février 2022
-le plan d’amortissement;
-l’historique de paiement
-courrier de modification de la date de prélèvement
-ordonnance autorisant l’appréhension du véhicule
-accord de restitution du véhicule
-courriers de mise en demeure et déchéance du terme
-décompte de la somme réclamée au 5 mai 2025
* * *
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l'emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une “Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Madame [Q] [B] [W].
D'une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Ainsi, il apparaît que Madame [Q] [B] [W] déclare des ressources à hauteur de 2130 euros. Et elle déclare au titre des charges de remboursement de prêt de 300 euros.
Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la situation de Madame [Q] [B] [W].
Si les ressources semblent être justifiées, il semble que la situation de Madame [Q] [B] [W] ne soit pas bien vérifiée. En effet, elle déclare être en union libre et avec un enfant à charge sans plus de précision.
D’autre part, il convient de rappeler que la capacité de remboursement d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il y a lieu, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître situation financière et sa situation personnelle. Or bien que Madame [Q] [B] [W] ait déclaré un prêt de 300 euros, elle n’a pas produit la preuve du montant de ce prêt.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. NISSAN FRANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur sans demander de précisions concernant la situation de son cocontractant.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
3-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la location avec option d'achat, il faut déduire les loyers réglés et le prix de reprise de l’épave, soit la somme restant due de 8952,88 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4 - Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [Q] [B] [W] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A. DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] [W] à payer à la S.A. DIAC la somme de 8952,88€, sans intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 22 décembre 2021;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [Q] [B] [W]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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