TJ 62160, 28 juill. 2026, RG 26/02824
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 28 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02824 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTF
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [W] [C], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [L] [A]
de nationalité Roumaine
né le 21 Juin 2000 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT, qui lui a été notifié le 26 mars 2025 à 17H45.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 juillet 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 23 juillet 2026 à 13h55.
Par requête du 27 Juillet 2026 reçue au greffe à 08h56, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je désire quitter au plus vite ce pays.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [A] est en possession d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités roumaines en cours de validité. L’administration a effectué une demande de routing auprès du pôle central d’éloignement le 23 juillet 2026.
La préfecture du Pas-de-Calais a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [L] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10H20
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02824 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTF
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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