TJ 62160, 28 juill. 2026, RG 26/02807
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 28 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02807 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USR
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [X] [N], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [R] [Q]
de nationalité Sri-lankaise
né le 28 Mars 1985 à [Localité 2] (SRI LANKA), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 mai 2026 par M. PREFET DU [Localité 1] , qui lui a été notifié le 28 mai 2026 à 17h10
Par requête du 26 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 15h03 M. LE PREFET DU [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 juin 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas encore de convocation pour la CNDA. Je souhaite être libéré afin de pouvoir préparer mon dossier pour la CNDA.
Me Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : je sollicite la remise en liberté de Monsieur. Les conditions ne sont pas remplies. La préfecture dit attendre le retour de la réponse de la CNDA. Monsieur n’a pas fait un recours dilatoire. La préfecture ne démontre pas l’obstruction faite par Monsieur [R].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le fait d’avoir mis en place des recours, c’est un acte volontaire pour faire obstacle à la mesure d’éloignement. En outre, la préfecture ne peut demander un moyen de transport en raison de l’attente de la décision de la CNDA. Cette condition est pour le moins remplie. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont remplies dès lors que la préfecture justifie de ses diligences aux termes desquelles des vols destinés à permettre l’éloignement de l’intéressé étaient programmés les 17 juin 2026 et 16 juillet 2026, vols toutefois annulés compte tenu des différents recours intentés par l’intéressé.
Il est ainsi établi que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre en raison de l’absence d’un moyen de transport.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [R] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h35
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02807 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76USR
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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